Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/4092/2021 · ATAS/373/2022

ATAS/373/2022

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2022 6ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

Faits

du 27 octobre 2021, allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2018 au 30 avril 2020. Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, concluant, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la mise en place d’une expertise et à l’octroi d’une rente d’invalidité, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu la réponse de l’OAI, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’assuré ; Vu la duplique de l’OAI, concluant, après avis du service médical régional (SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et s’opposant au paiement de dépens à l’assuré ; Vu la détermination de l’assuré, acceptant le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et réclamant l’octroi de dépens.

Considérants

médicale du dossier et rende une nouvelle décision ; Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu’en l’occurrence, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens, au montant de CHF 2'000.-, nonobstant le fait que l’intimé a reconsidéré sa position après avoir pris connaissance d’un rapport médical transmis par le recourant avec sa réplique ; Qu’à cet égard, l’intimé n’a pas allégué que le recourant aurait pu éviter le dépôt du recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision litigieuse.

4.

Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.

Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l'intimé.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024.