A/4092/2021 · ATAS/373/2022
ATAS/373/2022
Rubrum
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 avril 2022 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
Faits
du 27 octobre 2021, allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2018 au 30 avril 2020. Vu le recours de l’assuré, représenté par un avocat, concluant, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la mise en place d’une expertise et à l’octroi d’une rente d’invalidité, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Vu la réponse de l’OAI, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’assuré ; Vu la duplique de l’OAI, concluant, après avis du service médical régional (SMR), au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et s’opposant au paiement de dépens à l’assuré ; Vu la détermination de l’assuré, acceptant le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et réclamant l’octroi de dépens.
Considérants
médicale du dossier et rende une nouvelle décision ; Qu’en conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que, selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Qu’en l’occurrence, le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens, au montant de CHF 2'000.-, nonobstant le fait que l’intimé a reconsidéré sa position après avoir pris connaissance d’un rapport médical transmis par le recourant avec sa réplique ; Qu’à cet égard, l’intimé n’a pas allégué que le recourant aurait pu éviter le dépôt du recours en agissant plus diligemment en procédure administrative (ATF 125 V 373).
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1.
Déclare le recours recevable.
Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision litigieuse.
4.
Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5.
Alloue au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à charge de l'intimé.
6.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le