Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 1 décisions citantes n’a été analysée.

A/4210/2018 · ATAS/58/2020

ATAS/58/2020

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 janvier 2020 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à COLOGNY, représenté par recourant INCLUSION HANDICAP

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès l’OAI) le 30 octobre 2018 ; Vu le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l'arrêt de la chambre de céans rendu le 15 mai 2017 (ATAS/380/2017) admettant partiellement le recours et renvoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire ; Vu le projet de décision du 26 juin 2018, par lequel l’OAI a octroyé à l’assuré le droit à une allocation pour impotent de degré faible à domicile depuis le 1er mars 2015 ; Vu la décision du 30 octobre 2018, par laquelle l’OAI a confirmé son projet de décision ; Vu le recours formé par l’assuré contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 30 novembre 2018 ; Vu l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 3 juillet 2019 (ATAS/635/2019) rejetant le recours ; Vu le recours interjeté contre l’arrêt précité auprès du Tribunal fédéral le 9 septembre 2019 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2019 (9C_567/2019) admettant partiellement le recours, annulant l’arrêt de la chambre de céans du 3 juillet 2019 ainsi que la décision de l’OAI du 30 octobre 2018 et renvoyant la cause à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision et à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 1'500.- ; Que l’intimé sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI). ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

1.

Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 1’500.- à titre de dépens.

2.

Met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 200.-.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 et Art. 69 — lu dans la version du 1 octobre 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans