Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3315/2005 · ATAS/62/2006

ATAS/62/2006

Rubrum

POST TENEDRAS LUK

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 18 janvier 2006

En la cause

Madame S ; demandeurs Monsieur S ,

contre

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE défenderesses

CANTONALE DE GENEVE, 17, Quai de l'Ile case postale 2251, 1211 GENEVE 2

CAISSE DE PENSION SPIDA, Bergstrasse 21, 8044 ZURICH

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Maya CRAMER, juges.

Faits

Par jugement du 28 avril 2005, la 13*% chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 25 janvier 1974 à Kinshasa (République démocratique du Congo) par Madame S , née S

le 23 avril 1959, et Monsieur S , né le 9 mai 1957.

Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 3 juin 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 23 septembre 2005 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit du 25 janvier 1974 au 3 juin 2005.

L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants:

a) s'agissant des avoirs de Monsieur S

e En Suisse depuis 1983, le demandeur a été affilié auprès de la Caisse de retraite paritaire de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais (CAPAV). Par courrier du 31 octobre 2005, la caisse précitée a informé le Tribunal de céans que son assuré avait quitté l'entreprise V en date du 20 juin 2001 et que sa prestation de libre passage de fr. 48'719 fr. avait été versée le 31 janvier 2002 à sa nouvelle caisse de pension, la SPIDA.

e Par courrier du 21 novembre 2005, la Fondation de prévoyance SPIDA a confirmé que le demandeur disposait d'une prestation de libre passage de 63'838 fr. 35 au 3 juin 2005, intéréts compris. Aucune prestation de libre passage n'avait été acquise par le demandeur au moment de son mariage.

b) s'agissant des avoirs de Madame S S

e La demanderesse a été affiliée à la fondation de prévoyance de la Société suisse des hoteliers: sa prestation de libre passage de 10'848 fr. 10 a été transférée le 2 avril 2002 a la Fondation de libre passage de la BCGE.

e La fondation institution supplétive LPP de Lausanne a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse de 1954 fr. avait été transférée en septembre 2003 a la fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève.

e Par courrier du 3 novembre 2005, la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève a confirmé avoir reçu les montants susmentionnés ; les avoirs de prévoyance de la demanderesse s'élèvent à 13531 fr. 30, au 3 juin 2005, intérêts compris.

6.

Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 janvier 2006. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 janvier 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.

7.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

Considérants

1.

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1“ août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le ler janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3.

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 25

janvier 1974 au 3 juin 2005, étant précisé que les ex-époux sont en Suisse depuis 1983.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 63'838 fr. 35 au 3 juin 2005, intérêts compris ; l'ex-épouse a droit à la moitié de ce montant, soit 31'919 fr. 20.

La prestation de libre passage acquise par la demanderesse s'élève à 13'351 fr. 30, intérêts compris; l'ex-époux a droit à la moitié, soit 6'675 fr. 65.

En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 25243 fr. 55 (31'919,20 - 6 675.65).

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

LEE

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ P

1.

Invite la Fondation de prévoyance 2°" pilier SPIDA à transférer, du compte de Monsieur S , la somme de 25'243 fr. 55 à la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur du compte no. 2171367 ouvert au nom de Madame S S

2.

L'invite à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des

considérants, dès le 3 juin 2005 jusqu'au moment du transfert. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 janvier 2005; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 août 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.