Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATAS/647/2006

ATAS/647/2006

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 11 juillet 2006 En la cause Madame P Monsieur M , comparant avec élection de domicile en

l'étude de Maître MAURON-DEMOLE Véronique

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE, boulevard Saint-Georges 38, case postale, 1211 GENEVE 8

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Postfach 2861, 8022 ZURICH

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente

Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, juges.

CANTON DE GENÈVE

demandeurs

défenderesses

Faits

Par jugement du 2 mars 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P et Monsieur M , Mariés en date du 12 juillet 2002.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles sont d'accord avec le partage par moitié de leurs prestations de sortie et a transmis la cause au Tribunal de céans pour calcul du partage. Le divorce a eu lieu sur requête commune des parties et une convention a été établie.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 mars 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 mars 2006 pour exécution du partage.

Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juillet 2002 et le 7 mars 2006. Il est cependant ressorti de l'instruction par le Tribunal de céans que la prestation de sortie du demandeur lui a été restituée, avec l'accord de son épouse, avant son départ pour le Japon, qui a eu lieu le 31 mars 2003.

Par conséquent, le Tribunal s'est adressé aux parties, par pli du 10 mai 2006, aux fins de connaître le contenu de la convention conclue par les ex-époux et la position de celles-ci sur le dispositif du jugement de divorce, impossible à exécuter à la lettre vu ce qui précède.

Par courrier du 15 juin 2006, la mandataire du demandeur a confirmé que tant lui- même que son ex-épouse avaient retiré leurs avoirs de prévoyance lors de leur départ de Suisse en mars 2003. La demanderesse est revenue en Suisse à la fin de l'été 2004 et dès cette date a cotisé en matière de prévoyance professionnelle. Les seuls avoirs restant à partager par moitié sont ainsi les avoirs de la demanderesse. Ce courrier est contresigné par la mandataire de la demanderesse durant la procédure de divorce.

Selon courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE du 3 avril 2006, l'avoir de

prévoyance de la demanderesse se monte à 12'037.35, avec intérêts au 28 février 2006.

Ces documents ont été transmis à la demanderesse en date du 22 juin 2006. La juridiction lui a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 juillet 2006, un arrêt serait rendu sur ces bases.

En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

Considérants

L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de leur accord avec le partage par moitié de leurs prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 2002, d’autre part le 7 mars 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

Selon l'instruction du dossier et les documents produits, chacun des époux avait d'ores et déjà retiré son avoir de prévoyance, au moment du divorce, en vue de leur départ commun au Japon. La demanderesse est revenue en Suisse et a cotisé à nouveau à partir du ler septembre 2004. C'est par conséquent le montant de cet avoir qui sera partagé par moitié en faveur du demandeur. Telle est par ailleurs la volonté des parties. La prestation à partager est de 12037 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance concernée, soit 6'018 fr. 70 en faveur du demandeur. Vu le domicile de ce dernier au Japon, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP sera invitée à ouvrir un compte bloqué en sa faveur.

4.

Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5.

Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

CEE

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1.

Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à ouvrir un compte en faveur de Monsieur M

2.

Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE GENEVE à transférer, du compte de Madame P , la somme de 6'018 fr. 70 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP en faveur de Monsieur M , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mars 2006 jusqu'au moment du transfert.

3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite.

5.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer

exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire

ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 122, Art. 123, Art. 141 et Art. 142 — lu dans la version du 1 janvier 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 73 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 août 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 26 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 janvier 2025.
  • Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 22 et Art. 24 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 août 2008, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2017, 1 octobre 2017, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 162 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.