Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1939/2010 · ATAS/739/2010

ATAS/739/2010

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 6 juillet 2010

En la cause

Madame R___________, domiciliée à GENEVE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique; sis intimé Glacis-de-Rive 6, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

Faits

Vu la décision sur opposition du 21 mai 2010, qui confirme la décision du 24 mars 2010, en tant qu'elle refuse à l'assurée une mesure cantonale car elle avait déjà bénéficié d'une telle mesure (ARE) entre le 1er octobre 2007 et le 31 août 2008;

Vu le recours du 2 juin 2010 qui conclut à ce que les dates correspondant à la durée réelle de la mesure ARE soient corrigées, soit du 1er septembre au 30 novembre 2007 seulement, car cela était déterminant pour l'octroi d'une autre mesure à l'avenir;

Vu la réponse de l'OCE et la décision sur opposition du 18 juin 2010, annulant celle du 14 avril 2010 et mentionnant les dates exactes de la mesure soit du 1er septembre au 30 novembre 2007,

Vu le courrier de l'assuré du 28 juin 2010 confirmant que le recours du juin 2010 peut dès lors être considéré comme étant sans objet;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 18 juin 2010.

2.

Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.