Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1866/2016 · ATAS/758/2016

ATAS/758/2016

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 septembre 2016 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STEHLE HALAUCESCU Oana recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

Faits

29 avril 2016 refusant à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) toute prestation ;

Vu le recours de l’assurée du 6 juin 2016 ;

Vu la réponse de l’OAI du 22 août 2016 concluant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire ;

Vu la réplique de l’assurée du 15 septembre 2016 selon laquelle elle était d’accord avec le renvoi du dossier à l’OAI et concluant à l’octroi de dépens ;

Considérants

l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA);

Qu’en l’occurrence, l’intimé est revenu sur la décision litigieuse en proposant le renvoi de la cause auprès de lui pour instruction complémentaire ;

Que la recourante a acquiescé à cette proposition ;

Qu’il convient d’y donner suite en admettant le recours, en annulant la décision litigieuse et en revoyant la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA et 89 H al. 3 LPA).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.

Déclare recevable le recours.

Au fond : 2. L’admet.

3.

Annule la décision de l’intimé du 29 avril 2016.

4.

Renvoie la cause à l’intimé dans le sens des considérants.

5.

Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1’500.-.

6.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 60 et Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.