Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3248/2024 · ATAS/780/2025

ATAS/780/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 octobre 2025 Chambre 4

En la cause

A______ Représenté par Pierre-Bernard PETITAT, avocat recourant

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimé CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente

Faits

d’accidents (ci-après : SUVA) du 3 septembre 2024 adressé à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré du 3 octobre 2024, déposé à l’encontre de la décision précitée ; Vu les échanges d’écritures des parties des 26 novembre 2024, 16 décembre 2024, 8 janvier 2025, 26 mai 2025 et 3 juin 2025 ; Vu l’ordonnance d’expertise du 28 mai 2025, mandatée par la chambre des assurances sociales ; Vu l’expertise rendue par le professeur B______, chirurgien orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le 18 septembre 2025 ; Vu l’écriture de l’assuré du 8 octobre 2025, par laquelle il déclare retirer son recours du 3 octobre 2024 ;

Considérants

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF.

Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2026 et 13 mai 2026.