Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/4313/2010 · ATAS/87/2011

ATAS/87/2011

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 27 janvier 2011 3ème Chambre

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à Carouge recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

Faits

CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a fixé à 2'037 fr. le montant dû par Monsieur G__________ à titre de taxe professionnelle pour l’année 2010 (21 fr. de cotisation x 97 employés) ;

Que l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en date du 17 décembre 2010 en alléguant qu’au mois de décembre 2008, son entreprise n’avait compté que 88 employés ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 10 janvier 2011, constatant après nouvel examen de l’attestation de salaire 2008 que le recourant avait déclaré 84 personnes en décembre 2008, a proposé d’admettre partiellement le recours en ce sens ;

Qu’invité à se déterminer sur cette proposition, le recourant a, par courrier du 13 janvier 2011, a déclaré y adhérer ;

CONSIDÉRANT EN DROIT qu'en vertu de l'art. 136 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007;

Que la compétence de la Chambre de céans est dès lors établie ;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;

Qu'en l'espèce, l'intimée a proposé l'admission partielle du recours ;

Que le recourant a adhéré à cette proposition ;

Qu'il convient dès lors de ramener le montant des cotisations dues par le recourant pour l'année 2010 à 1'764 fr. (88 x 21), conformément à la suggestion de l'intimée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme :

1.

Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.

L’admet, sur proposition de l’intimée, et annule la décision du 27 novembre 2010.

3.

Dit que le montant de la taxe professionnelle 2010 due par Monsieur G__________ s’élève à 1'764 fr. (88 x 21).

4.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le