Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1366/2014 · ATAS/903/2014

ATAS/903/2014

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2014 1ère Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître FEDELE Claudio

contre

CPEG - CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE, défenderesse sise boulevard Saint-Georges 38, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

Faits

prévoyance de son ancien employeur, soit la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, Monsieur A______, représenté par Me Claudio FEDELE, a demandé à la chambre de céans de constater qu’il avait droit à une pension d’invalidité LPP ;

Que par courrier du 28 juillet 2014, l’assuré a informé la chambre de céans que les parties étaient parvenues à résoudre à l’amiable leur différend ; qu’il a dès lors retiré son action, dépens compensés ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait de l’action et partant, de rayer la cause du rôle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Prend acte du retrait de l’action en constatation de droit formée le 14 mai 2014. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que les dépens sont compensés.

4.

Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 142 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.