Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2091/2013 · ATAS/931/2013

ATAS/931/2013

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 septembre 2013

En la cause

X_________ (X_________), Unité de recouvrement, sis à demandeurs CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

contre

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG, Rechtsdienst défenderesse Departement Leistungen, Postfach 2010, ZURICH

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

Vu la demande;

Vu l'audience de conciliation du 6 septembre 2013;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord à cette audience;

Qu'il y a dès lors lieu d'en prendre acte;

Que la partie demanderesse obtenant largement gain de cause, aux termes de l'accord conclu, il convient de lui octroyer une indemnité de 200 fr. à titre de dépens;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1.

Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse, qui accepte, la somme de 200 fr. pour solde de tout compte des prétentions de cette dernière.

2. L'y condamne en tant que besoin.

3.

Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de 200 fr. à titre de dépens.

4.

Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

5.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.