Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/2053/2006 · ATAS/932/2006

ATAS/932/2006

Rubrum

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 31 octobre 2006

En la cause

Monsieur B , domicilié, 1222 VESENAZ, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître ISLER Manuel

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée soit pour elle son directeur, M. J.-C. RISSE, rte de Chêne 54, 1208 GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente;

Vu les décisions rendues par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) les 10 mai 2005 et 3 mai 2006 fixant les cotisations 2003 dues par Monsieur B en qualité d'indépendant ;

Vu le recours du 6 juin 2006, la réponse du 5 juillet 2006 et les pièces au dossier ; Vu l’audience de ce jour ;

Vu l’accord intervenu entre les parties, en ce sens que la caisse a accepté d'annuler les décisions litigieuses, les dépens étant fixés d'accord entre les parties à la somme de 500 fr.;

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.

LEE

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1.

Donne acte à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION de ce que les décisions des 10 mai 2005 et 3 mai 2006 sont annulées.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3.

Donne acte à la caisse de son accord à verser au recourant, qui l'accepte, le montant de 500 fr. à titre de dépens.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée: b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.