Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/1881/2012 · ATAS/957/2012

ATAS/957/2012

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 août 2012

9ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à Vernier recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis- intimé de-Rive 6, 1207 Genève

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi du 25 mai 2012 refusant toute prestation à Monsieur A__________ pour la période du 1er février au 30 avril 2012 ;

Vu le recours formé par ce dernier contre cette décision ;

Vu la détermination de l'Office cantonal de l'emploi, concluant au rejet du recours ;

Vu le courrier du 24 juillet 2012 par lequel le recourant déclare retirer son recours ;

Attendu qu'il convient ainsi de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

Qu'à toutes fins utiles, l'attention du recourant est attirée sur le fait que s'il souhaite, comme il l'a laissé entendre dans son recours, réclamer des prestations à partir du 15 mai 2012, il lui appartient de solliciter une décision de l'intimé, la présente procédure n'ayant pas pour objet la période postérieure au 30 avril 2012.

* **

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.