Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 2 décisions citantes n’a été analysée.

A/3419/2018 · ATAS/966/2018

ATAS/966/2018

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 octobre 2018 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à THÔNEX recourante

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise intimée rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

Faits

chambre de céans d’une demande visant à ce que les poursuites dirigées contre elle par le Groupe Mutuel soient annulées ; qu’elle allègue n’avoir signé aucun contrat avec cet assureur, ni pour elle, ni pour sa fille ; Qu’invité à se déterminer, le Groupe Mutuel a indiqué le 10 octobre 2018 que « l’assurée a fait recours alors que seule une décision selon l’art. 49 LPGA a été rendue » ; qu’il conclut à l’irrecevabilité du recours ; Que la chambre de céans a prié l’assureur de produire copie de ladite décision ; que celui-ci a ainsi versé au dossier le 12 octobre 2018 copie d’une décision datée du 29 septembre 2018, aux termes de laquelle il lève l’opposition formée au commandement de payer n° 1______ M, portant sur les primes LAMal de janvier à juin 2018 pour un montant de CHF 1'075.05 ; Que les écritures de l’assureur ont été transmises à l’assurée ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que toutefois l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'une opposition peut être formée par écrit auprès de l’assureur dans les trente jours à compter de la date à laquelle cette décision a été notifiée ; Que la chambre de céans ne peut être saisie que dans le cadre d'un recours interjeté contre une décision sur opposition (art. 56 et 57 LPGA) ; Qu'un recours est par conséquent prématuré et ne peut être que déclaré irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.

Déclare le recours irrecevable, car prématuré. 2. Dit que la procédure est gratuite.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 42 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 49, Art. 52, Art. 56 et Art. 57 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.

Cité dans