A/3063/2005 · ATAS/980/2005
ATAS/980/2005
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 15 novembre 2005
En la cause
Madame C , comparant avec élection de domicile en recourante l'étude de Maître GAVIN Catherine, avocate
contre
HERMES ASSURANCES, sis rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY Intimée
Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente
Vu le recours ;
Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle le conseil de la recourante a indiqué avoir trouvé avec sa partie adverse un accord mettant fin à la procédure, en ces termes: - HERMES reprend le versement des indemnités journalières à raison d'une incapacité de travail de 100% jusqu'à la fin du droit.
- HERMES prend en charge les frais d'expertise diligentée par la recourante, soit de 3'500 fr.
- Larecourante renonce aux dépens ;
Qu'interpellée le même jour par le greffe l'intimée a confirmé les termes de cet accord, qu'il convient dès lors d'entériner.
LEE
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)
1.
Donne acte à HERMES CAISSE MALADIE de son engagement à reprendre le versement des indemnités journalières dues à Madame C à raison d'une incapacité de travail de 100% jusqu'à la fin du droit, ainsi qu'à prendre en charge les frais d'expertise diligentée par la recourante, soit de 3'500 fr.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3.
Donne acte à la recourante de ce qu'elle renonce aux dépens.
4.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le