Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPH/203/2004

CAPH/203/2004

Rubrum

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud'hommes Cause n° C/16291/2002 - 3

— POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

E SA Monsieur T Dom. élu : Me Guy ZWAHLEN Dom. élu : Me Suzanne CASSANELLI Rue Céard 13 Rue de la Terrassière 41 1204 Genève 1207 Genève Partie appelante Partie intimée D'une part D'autre part ARRET

Du 12 octobre 2004

M. Pierre-Yves DEMEULE, président

MM. Dominique BALTHASAR et Jacques-Daniel ODIER juges employeurs

MM. Jean-Pierre SEYDOUX et Bernard CASEYS juges salariés

M. Olivier SIGG, greffier d’audience

A.

Juridiction des prud'hommes Cause n° C/16291/2002 - 3

* COUR D’APPEL *

Faits

E SA, dont le siège social est à Carouge, est une société qui a pour but

social l’importation, l’exportation, la commercialisation, le courtage et la promotion d’objets mobiliers.

T est architecte de formation. Par contrat de travail daté du 18 avril 2000, T a été engagé à plein temps par E SA, en qualité de responsable de production, à compter du 1“ mars

2000, pour un salaire annuel brut de fr. 72'000.-, payable en douze mensualités de fr. 6'000.-.

L’activité de T consistait à nouer et entretenir des contacts avec des bijoutiers à qui il proposait des écrins de bijoux et des accessoires pour la décoration de leurs vitrines. T effectuait ses déplacements à l’aide d’un véhicule mis à sa disposition par E SA.

Il ressort des relevés de comptes des mois de décembre 2000 à septembre 2001 que T touchait de son employeur, après déduction des charges sociales et légales usuelles, un salaire net compris entre fr. 5'225.30 et fr. 5237.30.

T recevait en outre de E SA un montant forfaitaire de fr. 500.- par mois, d’abord par chèque, puis par virement bancaire, suite à un ordre permanent daté du 11 octobre 2001 que E SA a révoqué en date du 31 janvier 2002.

Pour l’année 2001, T a par ailleurs été gratifié d’une « prime exceptionnelle » d’un montant de fr. 4387.90.

En date du 30 juillet 2001, T , alors en repas d’affaires avec ses collégues de travail, a été victime d’un accident cardiaque.

A , administrateur unique et président directeur général de E SA, a alors aussit6t transporté T , dans un état semi-inconscient, à l'Hôpital de la Tour, à Meyrin, où il fut hospitalisé.

Ne disposant pas d’une police d’assurance le couvrant pour les hospitalisations dans les établissements privés, T a été transféré, dès le lendemain, à l'Hôpital cantonal de Genève.

La facture relative à son hospitalisation à l'Hôpital de la Tour s’est élevée à fr. 16'400.-, dont fr. 8'200.- restaient à la charge de T , compte tenu de la

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limite de sa couverture d’assurance maladie.

En date du 26 septembre 2001, A a signé un chéque de fr. 8'200.- en faveur de T , dont le compte bancaire a ultérieurement été crédité d’autant. Par la suite, T a recu le plein de son salaire, sans imputation 4 titre de

remboursement du montant du chèque susmentionné.

ao

Par courrier ordinaire du 4 février 2002, E SA a signifié son congé T . Ce courrier, remis 4 T en mains propres le 6 février 2002, son retour de vacances, a la teneur suivante :

ao

«(...) Suite à l’entretien du 14 janvier dernier, et aux nombreux avertissements concernant vos absences injustifiées, l’absence de motivation dont vous faites preuve, nous vous confirmons votre licenciement pour le 31 mars 2002, respectant ainsi le délai de congé selon le code des obligations. Vous cesserez donc toute activité, au sein de notre entreprise, a cette date.

Nous vous libérons de |’ obligation de travailler à compter d’aujourd’hui.

Nous vous remettons ci-joint, un décompte de vacances, ainsi qu’un décompte pour solde de tout compte que nous vous remercions de contresigner.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous restez employé jusqu’au 31 mars 2002, que le solde des vacances est compris dans le délai de congé et que vous étes également tenu au respect du secret professionnel, comme mentionné dans votre contrat de travail (...) ».

Il ressort d’un décompte de vacances, établi le 6 février 2002 par E SA, que T était crédité, à la date de son licenciement, d’un solde de vacances de quinze jours.

En même temps que la lettre du 4 février 2002 fut remise à T une fiche de salaire établie par E SA pour la période de février 2002 à mars 2002, selon laquelle il était crédité d’un montant brut de fr. 12'000.-, dont à déduire les charges sociales et légales y relatives ainsi qu’une somme de fr. 8'200.-, à titre de remboursement d’un chèque daté du 26 septembre 2001, soit un solde de fr. 2250.60.

T a refusé de signer ce décompte de salaire, destiné à solder les relations financières entre les parties, et n’a pas encaissé le chèque de fr. 2250.60.

Par courrier recommandé du 12 mars 2002 adressé à E SA, T a contesté avoir été congédié le 14 janvier 2002, ainsi que cela figurait dans sa lettre de licenciement. Il affirmait que son congé lui avait été signifié le 6 février 2002 et qu’en conséquence son licenciement « ne (pouvait) intervenir au plus tôt que pour le 30 avril 2002 ».

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* COUR D’APPEL *

T demandait dès lors à E SA de lui faire parvenir un nouveau décompte de salaire qui prenne en compte, outre le mois de congé manquant, le treizième salaire pro rata temporis et un solde de vacances de quinze jours. Il rappelait au demeurant que le salaire mensuel brut de référence devait être arrêté à fr. 6’500.- et non pas à fr. 6'000.-, du fait qu’il avait « été augmenté de fr. 500.- depuis plus d’une année ».

T faisait en outre remarquer que le chèque de fr. 8'200.-, qui lui avait été remis par À aux fins de régler la facture de l'Hôpital de la Tour, constituait un don et non pas une avance sur salaire, de sorte que cette somme lui était définitivement acquise.

T s’estimait par ailleurs victime d’une résiliation abusive et déclarait se réserver tous droits à l’obtention d’une indemnité au sens de l’article 336a alinéa 2 CO.

Dans un courrier du 15 mars 2002, E SA a contesté l’ensemble des prétentions formulées par T dans sa lettre du 12 mars 2002.

Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud'hommes le 18 juillet 2002, T a assigné E SA en paiement de ses salaires des mois de mars et avril 2002 et ce sur la base d’un salaire mensuel de fr. 6'500.- et du solde des vacances non prises en nature. E SA s’est opposée à cette demande.

Le Tribunal a procédé à l’audition d’un certain nombre de témoins :

Le témoin B , chef du personnel et comptable auprès de E SA, a déclaré avoir appris à une date qu’il situe entre le 28 janvier 2002 et le 4 février 2002, mais dans tous les cas après le 14 janvier 2002, que T avait été

licencié lors d’une séance dont il n’existait aucun procès-verbal.

Le témoin a en outre indiqué que le montant de fr. 500.-, accordé mensuellement à T en sus de son salaire, constituait en fait une « augmentation de salaire déguisée en indemnité de déplacement ». Il a déclaré que A et T

en avaient convenu ainsi, «de sorte que cela ne soit pas soumis aux charges sociales ».

S’agissant du chèque de fr. 8’200.-, le témoin B a déclaré que A

lui avait indiqué qu’il était destiné à payer la facture d’hôpital de T , sans préciser s’il s’agissait d’un prêt ou d’un don. C’est sur suggestion de sa fiduciaire qu’il a enregistré cette somme dans la comptabilité sous la rubrique « avances », sans autre précision. À son sens, « ce montant devait être remboursé par la suite ».

b)

d)

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* COUR D’APPEL * Lors de l’audience d’enquête du 31 mars 2003, le témoin C , ex-employé de E SA, engagé pour mettre au point un nouveau système informatique, a déclaré avoir participé à une séance «début 2002» avec, «sauf erreur, D ,B etT », À n'étant pas présent. Toutefois, il a affirmé « ne pas avoir entendu quiconque indiquer que Monsieur T était

licencié ». Selon lui, la séance avait pour objet un « problème de rémunération lié à des frais médicaux ». Le témoin a toutefois précisé que, ce jour-là, il était arrivé à la réunion avec environ une demi-heure de retard.

Lors de l’audience du 28 novembre 2003, A , représentant E SA, a confirmé avoir participé, par téléphone, depuis Casablanca, à la réunion du 14 janvier 2002. Les personnes qui, selon lui, ont participé à cet entretien étaient T , D , € et «une autre personne », à savoir B

ou F

Il a déclaré ne pas se souvenir exactement de la date à laquelle il est rentré du Maroc mais a confirmé avoir pris personnellement la décision de licencier T

A a également confirmé que T avait été gratifié de fr. 500.- par mois, d’abord par la remise d’un chèque, puis par virement bancaire sur ordre permanent. Il a déclaré que cette somme constituait une prime pour « déplacements et véhicule ». A a par ailleurs indiqué que F avait également bénéficié de cette prime jusqu’à décembre 2002 ou janvier 2003, avant que ladite prime ne soit intégrée à son salaire, en tant qu’augmentation de salaire.

S’agissant de la facture de l'Hôpital de la Tour, A a indiqué avoir remis à T un chèque d’un montant de fr. 8'200.- afin que ce problème financier ne péjore pas sa santé. Il a précisé qu’à ce moment-là, dans son esprit, « il pouvait s’agir aussi bien d’un don que d’une avance ». Il n’a jamais précisé qu’il s’agissait d’un don ou d’une avance.

Lors de cette même enquête, le témoin F , employée chez E SA, a déclaré se souvenir que T avait été licenciée il y a deux ans plutôt environ, en fin d’année en précisant que ce licenciement avait « eu lieu par téléphone entre À et T ». F a précisé que, lorsque cet entretien téléphonique a eu lieu, elle se trouvait alors seule aux côtés de T

Dans ses derniéres conclusions, T requérait le paiement des salaires des mois de mars et avril 2002 a hauteur de fr. 6'500.- par mois, plus un solde de vacances, sans imputation des fr. 8’200.-.

Dans son jugement du 28 novembre 2003, notifié le 27 avril 2004, le Tribunal a retenu que le congé avait été donné valablement pour le 30 avril 2002 et que le salaire de T s’élevait à fr. 6'500.- par mois; il n’a pas considéré que le montant de fr. 8'200.- constituait une avance sur salaire et ne s’est pas prononcé sur

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* COUR D’APPEL * l’imputation ou non de ce montant. Il a en conséquence condamné E SA à payer fr. 13'000.- brut à T , représentant les salaires des mois de mars et avril 2002, plus intérêts.

Par acte déposé au greffe de la juridiction des Prud'hommes le 27 mai 2004, E SA interjette appel contre cette décision. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas relevé que le congé avait été donné le 14 janvier 2002, et qu’il n’a pas admis la compensation de ce qui était dû avec le prêt de fr. 8'200.- octroyé par À . Elle s’en est rapportée à justice en ce qui concerne la signification qu’il fallait donner au virement mensuel supplémentaire de fr. 500.-. Elle conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de T de toutes ses conclusions.

T conclut au déboutement de E SA de toutes ses conclusions

La Cour d’appel a procédé à l’audition des parties et de deux témoins.

T a confirmé que, pour lui, la remise du chèque de fr. 8'200.- constituait un don. Le témoin G se souvient que le licenciement de T est intervenu

de manière abrupte, à l’issue d’une réunion à laquelle assistaient A , T , H et en partie F

Le témoin I se souvient que T n’est plus revenu à son travail à son retour de vacances.

Les deux témoins ont confirmé que A avait prêté de l’argent à des employés.

Par ailleurs, les parties on expressément admis la compétence de la Cour pour

traiter du problème de la remise des fr. 8'200.-.

Sur ce, la Cour garda la cause à juger.

Considérants

Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 59 LJP), l’appel est recevable.

2.1

2.2

2.3

2.4

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* COUR D’APPEL *

La résiliation d’un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 CO) constitue l’exercice d’un droit formateur soumis à réception; elle n’est soumise à aucune forme particulière, sauf accord contraire, mais doit être claire et précise (Wyler, le droit du travail 2002 p. 325 ainsi que le doctrine et la jurisprudence citées).

En l’occurrence, il convient de déterminer quand le congé a été donné par

E SA, ou plus exactement s’il a été donné avant la lettre du 4 février 2002.

A cet égard, les déclarations des deux parties sont contradictoires, et les témoignages ne permettent pas de se faire une idée précise à ce sujet.

Le témoin B n'arrive pas à situer la date à laquelle l’intimé aurait été licencié lors d’une séance à laquelle le témoin n’assistait pas.

Le témoin C se souvient d’une séance, « début 2002 », à laquelle il participait avec d’autres personnes mais à laquelle n’assistait pas A. ; il n’a entendu personne indiquer que l’intimé était licencié.

Le témoin F se souvient d’un entretien téléphonique en fin d’année entre A et T , auquel elle était seule à assister, au cours duquel l’intimé avait été licencié.

Le témoin G se souvient que l’intimé a été licencié lors d’une réunion à laquelle assistait, notamment, A

Il résulte de ce qui précède que les témoignages ne permettent pas de déterminer à quelle autre date que le 4 février 2002 le congé a été donné.

L’appelante n’ayant ainsi pas rapporté la preuve de ce qu’elle alléguait, soit l’existence d’un congé donné déjà en janvier 2002, il s’ensuit que le congé a été donné le 4 février 2002 pour le 30 avril 2002 (art. 335c al. 1 CO), et E SA doit encore les mois de février à avril 2002, qui n’ont pas été payés.

Il résulte du témoignage de B qu’en réalité le salaire de l’intimé en 2002 était de fr. 6'500.- brut par mois, la recourante s’en rapportant à justice à ce sujet (mémoire d’appel du 27 mai 2004 p. 11, litt.e).

Le montant dû à T est donc de fr. 19'500.- brut, les intérêts courant dès le 18 juillet 2002.

La Cour d’appel examinera enfin, les parties ayant expressément admis sa compétence sur ce point, la portée de la remise d’un chèque de fr. 8'200.- à T , en relation avec des frais d’hôpital.

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* COUR D’APPEL *

L’intimé affirme que cette somme lui a été donnée par l’administrateur de la recourante, A. . Il est vrai que ce dernier, lors de son interrogatoire devant le Tribunal, n’a pas été des plus clairs, déclarant que lors de la remise du chèque, il ne savait pas s’il s’agissait d’un don ou d’un prêt; il est exact également qu’aucun remboursement n’a été exigé avant le départ de l’intimé.

Cependant, il est pour le moins inhabituel qu’un employeur fasse des dons en espèces à ses employés, alors qu’il n’est pas rare qu’il consente des prêts, ce qui était le cas de A , comme des témoins l’ont confirmé. Par ailleurs, il convient de relever que moins de cinq mois se sont écoulés entre la remise du chéque (le 26 septembre 2001) et le congé donné à l’intimé (le 4 février 2002), ce qui peut expliquer que le remboursement n’en ait pas été exigé pendant ce laps de temps.

Aucun témoin n’ayant confirmé l’affirmation de T selon laquelle le montant de fr. 8'200.- lui a été donné, et, en l’absence d’une déclaration claire de A à ce sujet, il faut admettre que l’intimé n’a pas rapporté la preuve que la somme lui avait été donnée, étant rappelé qu’en principe, une donation ne se présume pas (Tercier, les contrats spéciaux 2003 p. 230 ch. 1580).

Il s’ensuit que l’on se trouve en présence d’une avance sur salaire, sous forme d’un prêt de consommation, exigible six semaines après la première réclamation du prêteur (art. 318 CO) intervenue en février 2002, montant qui viendra en compensation de la somme de fr. 19'500.- allouée à l’intimé. Les intérêts sur fr. 8200.- seront calculés dès le 20 mars 2002 (échéance des six semaines).

Il est exact que T n’a pas formellement conclu au paiement du mois de février 2002, mais ce poste n’a jamais été contesté par E SA (cf pièce 23 dem. en première instance), qui n’a jamais affirmé l’avoir payé.

Dans la mesure où le montant total accordé par la Cour est inférieur à celui fixé par le jugement du Tribunal, dont l’intimé demande la confirmation, la Cour estime pouvoir se prononcer sur ce chef sans statuer ultra petita (cf Bertossa/ Gaillard/Guyet/ Schmidt, commentaire de la LPC ad art. 154 ch 10).

Pour plus de clarté, le jugement de première instance sera annulé dans son intégralité.

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* COUR D’APPEL *

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud'hommes, groupe 3,

A la forme

- Deéclare recevable l’appel formé par E SA contre le jugement du Tribunal des prud’hommes du 28 novembre 2003 dans la cause C/16291/2002-3;

Au fond

- Annule ce jugement;

Et statuant 4 nouveau

- Condamne E SA a payer a T la somme de fr. 19'500.- brut (dix neuf mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juillet 2002, sous imputation de fr. 8'200.- net (huit mille deux cents francs), plus intérêts à 5 % dès le 20 mars 2002;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions;

- Invite la partie qui en a la charge a opérer les déductions sociales et légales usuelles sur fr. 19'500.-.

La greffière de juridiction Le président

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 318, Art. 335, Art. 335c et Art. 336a — lu dans la version du 1 juillet 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.