Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

AC/541/2019 · DAAJ/128/2024

DAAJ/128/2024

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 25 OCTOBRE 2024

Statuant sur le recours déposé par :

contre la décision du 20 septembre 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil.

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 octobre 2024

Vu la décision du 19 avril 2021 par laquelle A______ fut admise au bénéfice de l'assistance juridique dans la cause AC/541/2019;

Vu la décision de la Vice-présidence du Tribunal civil du 20 septembre 2024 condamnant A______ à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 12'061 fr. 45 et expédiée pour notification par pli recommandé du 25 septembre 2024 au domicile de la recourante;

Faits

recommandé a été distribué à la recourante au guichet postal en date du 27 septembre 2024;

Que, par acte expédié le 10 octobre 2024 – non signé - à la Cour de justice, la recourante a déclaré vouloir souhaiter que sa situation soit "réévaluée en vue de l'annulation de cette dette et/ou une suspension de paiement en attendant que je puisse améliorer ma situation";

Considérant, EN DROIT, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours (art. 121 CPC);

Que le recours doit être formé dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC);

Que les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC);

Que la recourante a retiré son pli au guichet de la Poste le 27 septembre 2024;

Que le délai pour former recours a commencé à courir le 28 septembre 2024 (art. 142 al. 1 CPC) pour arriver à échéance le 7 octobre 2024;

Que le recours a été expédié le 10 octobre 2024, de sorte qu'il est tardif;

Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats (art. 312 al. 1 in fine CPC);

Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

*****

AC/2232/2017

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé le 10 octobre 2024 par A______ contre la décision rendue le 20 septembre 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

AC/2232/2017

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2024; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 119, Art. 121, Art. 142, Art. 312, Art. 321 et Art. 327 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 8 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2026.