Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

DCSO/128/07

DCSO/128/2007

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUN

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIEGEANT EN SECTION DU LUNDI 19 MARS 2007

Cause A/914/2007, plainte 17 LP formée le 6 mars 2007 par P SA, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11l F intentée par l’assurance A contre Monsieur M

Décision communiquée à : - P SA - Assurance À

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Faits

En date du 4 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à

Monsieur M un commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 F dirigée contre lui par l’assurance A. (ci-après : l’assurance A ).

En date du 23 février 2007, l'Office a communiqué un avis de saisie à Monsieur M , convoquant ce dernier pour le 13 mars 2007.

Par acte posté le 6 mars 2007, la société P SA a formé plainte contre |’ avis

de saisie communiqué à Monsieur M le 23 février 2007.

A l’appui de sa plainte, P SA a exposé, en substance, s’opposer à cette saisie, «du fait que l'assurance A ne peut ignorer le litige existant ». P SA exposait que la procédure judiciaire consécutive a un accident ayant conduit à l’invalidité partielle de Monsieur M était toujours en cours. Monsieur M attend en particulier « de la part d’un expert judiciaire à la

Cour de Cassation une convocation afin de chiffrer son invalidité totale (neurologique, psychique et motrice) ». P SA indiquait encore que Monsieur M avait saisi « la commission de surveillances des Assurances à Paris près du Ministère de la Santé et Social (sic) afin de connaître les effets de l'indemnisation issus des accords bilatéraux ».

La plainte était par ailleurs assortie d’une demande d’effet suspensif.

Constatant que la décision attaquée n’était pas jointe à la plainte et que P

SA ne justifiait d’aucun pouvoir de représentation de Monsieur M , la Commission de céans a fait application de l’art. 13 LaLP et a, par courrier recommandé du 8 mars 2007, invité P SA à produire la décision attaquée et à indiquer en quelle qualité elle agissait, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.

Il était en outre indiqué dans ce courrier, d’une part, que la Commission de céans n’est pas compétente pour se prononcer sur le fondement de la créance et, d’autre part, que la demande d’effet suspensif serait examinée au terme du délai fixé pour produire les documents et informations requis.

Par courrier du 14 mars 2007, signé «A M », P SA a produit l’avis de saisie contesté et a indiqué être «représentée par Monsieur M ». P SA a au surplus complété la motivation de sa plainte, en alléguant que « Monsieur M et la Société P ne sont pas redevable (sic) auprés de

l’assurance A d’une somme quelconque, au contraire, il s’agit de l’assurance A qui serait redevable envers Monsieur M de

La.

prestations ». P SA rappelait que Monsieur M avait été victime d’un accident de la route en France en 1999, alors qu’il était son employé et qu’un

expert de l’assurance A avait retenu une «incapacité de 10%». L’on comprend du courrier de P SA du 14 mars 2007 que le taux d’invalidité retenu par l’assurance A. fait l’objet d’une procédure judiciaire en France, laquelle est toujours pendante. A cet égard, P SA indique que «très

prochainement un expert indépendant et de surcroît Professeur de Médecine viendra démontrer les séquelles dont Monsieur M est atteint ». Enfin, P SA « demande un effet suspensif temporaire à cette saisie ».

Interpellé par la Commission de céans, l’Office a indiqué que Monsieur M n’avait pas déféré à la convocation de se présenter en ses locaux en date du 13 mars 2007.

Il résulte de l’extrait du Registre du commerce relatif à P SA que Monsieur M ne figure pas au nombre des membres du conseil d’administration de ladite société, respectivement des personnes ayant qualité pour signer pour elle.

Considérants

La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Les cantons règlent la procédure de plainte (art. 20a al. 3 LP). Selon l’art. 13 al. 1 LaLP, les plaintes à la Commission de surveillance doivent être formulées par écrit et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient. La LPA s’applique d’ailleurs aux procédures relatives aux plaintes instruites par la Commission de surveillance (art. 13 al. 5 LaLP) ; l’art. 65 al. 1 et 2 LPA prévoit que l’acte de recours (soit en l’occurrence la plainte) doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (soit en l’occurrence du plaignant), et contenir également l’exposé de ses motifs et de ses moyens de preuve, les pièces dont il dispose devant être jointes à l’acte de recours.

1.b.

Selon l’art. 13 al. 2 LaLP, de même d’ailleurs que selon l’art. 65 al. 2 LPA, un bref délai doit être imparti, sous peine d’irrecevabilité, au plaignant dont la plainte ne satisfait pas à ces exigences.

En l’espèce, la plaignante a été invitée, par courrier recommandé de la Commission de céans du 8 mars 2007, à produire la décision attaquée et à indiquer en quelle qualité elle agissait, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte.

La plaignante a produit la décision attaquée dans le délai imparti et a indiqué être « représentée par Monsieur M ».

La Commission de céans n’examinera toutefois pas la question de la recevabilité de la plainte sous l’angle de la qualité pour porter plainte de la plaignante et de ses pouvoirs de représentation de Monsieur M (art. 27 LP; art. 1 de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (E 6 20 - LPAA)), ni sous l’angle du respect du délai, la plainte étant irrecevable pour un autre motif.

En effet, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 Ill 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b; ATF 112 III 48, JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l’annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.

En l’espèce, la plaignante conteste que Monsieur M et elle-même soient redevables de l’assurance A de la créance en poursuite et, ce faisant, invoque dans sa plainte des arguments qui relèvent de l’existence de la créance. Or, en application des principes qui précèdent, il n’appartient pas à la Commission de céans de se prononcer sur le bien-fondé d’une créance.

La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable. Vu le sort de la plainte, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’effet suspensif.

La présente décision est rendue en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

Elle doit néanmoins être communiquée à la poursuivante et à l'Office.

* OK Ok Ck %

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

Déclare irrecevable la plainte formée le 6 mars 2007 par P SA contre l’avis de saisie communiqué le 23 février 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx11 F intentée par l’assurance A à l’encontre de Monsieur M

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, Mmes Florence CASTELLA et Magali ORSINI, juges assesseures.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY La greffière : Le président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2007, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13, Art. 17, Art. 20a, Art. 27, Art. 85, Art. 85a et Art. 86 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 56R — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 10, Art. 11 et Art. 13 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 65 et Art. 72 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.