Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/3634/2016-CS · DCSO/369/16

DCSO/369/2016

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/3634/2016-CS) formée en date du 24 octobre 2016 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 novembre 2016 à:

- Office des poursuites.

Faits

établi un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx35 F, dirigé contre B______, dont A______ AG est créancière;

Que, le 7 avril 2016, l'Office a crédité à cette dernière un montant de 50 fr. 95 provenant de la série;

Que, par acte expédié le 24 octobre 2016 au greffe de la Chambre de céans, A______ AG a requis qu'il soit ordonné à l'Office d'établir dans les plus brefs délais un acte de défaut de biens ou de verser le produit de la poursuite;

Que dans le délai de réponse à la plainte, l'Office a répondu qu'en raison d'un problème de technique informatique, l'acte de défaut de biens n'avait pas pu être généré; finalement, il avait pu l'être et l'acte de défaut de biens, daté du 1er novembre 2016, avait été adressé à la créancière;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable;

Qu'il y a retard injustifié lorsque la mesure que doit prendre l'Office n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale;

Qu'en l'espèce, l'Office a tardé – comme il le reconnaît d'ailleurs - à établir l'acte de défaut de biens à l'issue de la validité de la saisie de salaire opérée dans la série à laquelle la créancière a participé;

Que l'Office ayant, dans le délai de réponse à la plainte, établi ledit acte, la procédure est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 octobre 2016 par A______ AG dans la série

Au fond :

Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Véronique PISCETTA

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42, Art. 100 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 13, Art. 17 et Art. 20a — lu dans la version du 1 juillet 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.
  • Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 61 — lu dans la version du 1 février 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 125 et Art. 126 — l’acte a été consolidé à nouveau le 16 août 2025 et 1 juin 2026.
  • Loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 6, Art. 7 et Art. 9 — l’acte a été consolidé à nouveau le 29 août 2023.
  • Loi sur la procédure administrative, Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.