Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A/4045/2021-CS · DCSO/96/26

DCSO/96/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 FEVRIER 2026

Plainte 17 LP (A/4045/2021-CS) formée en date du 25 novembre 2021 par A______.

*****

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à:

- A______, décédé, sans héritiers connus

- B______ COMPANY c/o Me ARFAZADEH Homayoon Valfor Avocats Rue Jacques-Balmat 5 Case postale 1203 1211 Genève 1.

- Office cantonal des faillites.

Faits

Genève, dont D______ a été administratrice depuis une date indéterminée, mais en tous les cas depuis 1994, et dont A______ a été administrateur du 16 septembre 2019 au 10 septembre 2021.

Que la faillite de C______ LTD a été prononcée le ______ 2020.

Que l'inventaire dans la faillite de C______ LTD, publié le ______ 2021, mentionnait notamment des prétentions litigieuses de 175'152'079 fr. 41 chacune contre D______, A______ et E______ SA, fondées sur leur responsabilité d'organes de C______ LTD, et une prétention également litigieuse de 175'107'600 fr. contre F______ LTD, G______ LTD

Que l'état de collocation dans la faillite de C______ LTD, également publié le ______ 2021, admettait notamment une créance de B______ CO. résultant d'une sentence arbitrale du 8 juin 2001 de 175'107'600 fr., une créance d'honoraires d'administratrice de D______ de 13'220 fr. 71 et une créance d'honoraires d'administrateur de A______ de 13'698 fr.

Que par actes déposés le 25 novembre 2021 auprès du greffe universel du Pouvoir judiciaire, à l'attention de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), D______ et A______ ont chacun déposé une plainte de contenu similaire contre l'inventaire et l'état de collocation établis par l'Office dans la faillite de C______ LTD. Qu'ils ont en substance conclu à ce que ces actes soient annulés, à ce que la mention de créances à leur encontre et de créances à l'inventaire et à ce que l'état de collocation soit modifié en ce sens que la créance de B______ CO. ne soit pas colloquée à concurrence de 175'107'600 fr., mais le soit "pour mémoire" à concurrence de 88'979'997 fr.

Que, par courrier du 13 janvier 2022, la Chambre de surveillance a fixé un délai aux parties au 21 janvier 2022 pour se prononcer sur la jonction des procédures issues des

Que, par courrier du 31 janvier 2022, le conseil de A______ a informé la Chambre de céans du décès de son client.

Que, par ordonnance du 8 mars 2022, la Chambre de surveillance a provisoirement renoncé à la jonction des causes en l'état, suspendu la cause portant sur la plainte de A______ en application de l'art. 78 let. b LPA et invité le conseil de ce dernier à l'informer du nom des héritiers du défunt.

Qu'aucune information concernant les successibles de A______ ne lui ayant été communiquée, la Chambre a renoncé, par ordonnance du 13 juillet 2022, à envisager la jonction des causes issues des plaintes de D______ et A______.

Que la plainte de D______ a fait l'objet d'une décision DCSO/522/2023 rendue le 23 novembre 2023 dans la cause A/4021/2021, la rejetant dans la mesure de sa recevabilité. Que cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2024 (causer 5A_933/2023).

Que la Chambre de surveillance a relancé à plusieurs reprises le conseil de feu A______ afin d'obtenir le nom des héritiers de son client décédé. Que ce conseil a répondu effectuer des recherches qui se sont toutefois révélées vaines jusqu'alors.

Que par courrier du 30 décembre 2025, le conseil de feu A______ a informé la Chambre de surveillance qu'il n'était pas en mesure de fournir les informations requises de sorte qu'il cessait d'occuper avec révocation de l'élection de domicile en son Etude.

Que la Chambre de surveillance a communiqué ces informations à B______ CO. et à l'Office des faillites et les a invités à se déterminer sur la reprise de la cause ainsi que sur son sort.

Qu'ils ont tous deux conclu à ce qu'il soit constaté que la procédure de plainte n'avait plus d'objet.

Considérant, EN DROIT, que la cause doit être reprise, aucun héritier n'étant connu à A______ à ce jour, malgré les recherches effectuées par son conseil.

Que le plaignant étant décédé sans que des héritiers ne lui soient connus, la cause n'a plus d'objet.

Qu'elle sera rayée du rôle.

Qu'aurait-elle été jugée sur le fond, elle aurait en tout état conduit à une décision similaire à celle rendue dans la cause parallèle A/4021/2021, soit un rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité.

Que compte tenu du décès de la partie plaignante et de l'absence d'héritiers connus à qui notifier la présente décision, elle sera publiée.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Ordonne la reprise de la cause A/4045/2021.

Constate que la plainte formée le 25 novembre 2021 par A______ contre l'état de collocation et l'inventaire dans la faillite de B______ CO. publiés le ______ 2021 est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Ordonne la publication de la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Le président : La greffière :

Jean REYMOND Elise CAIRUS

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 2, Art. 42, Art. 100 et Art. 119 — lu dans la version du 1 janvier 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 126 — lu dans la version du 16 août 2025; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2026.