Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 2650]

Rubrum

[pjdoc 2650] du 18.10.1989

Cause: cause No 88.EP.465

Descripteurs: MAGASIN; HEURE D'OUVERTURE; INTERPRETATION TELEOLOGIQUE

Normes: LHFM.1

Relations: . Publication : Résumé idem in SJ 1990 p. 537-538, note 26. Cause : Résumé idem in SJ 1990 p. 537-538, note 26

Résumé

"La LHFM vise tout d'abord des buts de police au sens strict du terme, lorsqu' elle entend assurer la tranquillité dominicale et nocturne. Elle cherche aussi à améliorer les conditions de vie, de la santé et des loisirs des travailleurs, des commerçants indépendants et des membres de leur famille. A ce titre, elle instaure des mesures de politique sociale qui demeurent assimilables au regard de la législation fédérale et qui sont en principe compatibles avec la liberté du commerce et de l'industrie (ATF 97 I 506; 87 I 83; A. BERENSTEIN, Les compétences du législateur cantonal en matière de protection des travailleurs sous le régime de la loi sur le travail, in Mélanges ZWAHLEN, 1977, pp. 214 et ss.)."En matière d'heures d'ouverture des magasins, la perte d'un avantage économique, de même que les conséquences financières en général, jouent pour l'autorité compétente un rôle médiocre (ATF 101 Ib 265 et 107 Ia 214; P.MOOR, Droit administratif, 1988, p. 179), car n'importe quel requérant peut se prévaloir de tels intérêts. De même le principe de l'égalité de traitement n'est pas applicable en cas de régime dérogatoire car, sinon, on en viendrait à faire de l'exception la règle, et à ne plus respecter la volonté du législateur ni l'intérêt public (ARF 112 Ib 54, 107 Ib 119/123; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, no 1392; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 414).Dans le quartier de la gare Cornavin notamment, les commerces existants sont suffisants pour ravitailler à diverses heures du jour et de la nuit des clients potentiels. L'intérêt public au respect des horaires normaux prévus par la LHFM est donc manifestement prépondérant (ATA SONNEX-PECLAT du 18 octobre 1989).