Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 3741]

Rubrum

[pjdoc 3741] du 06.02.1991

Cause: causes No 90.TP.234/255

Descripteurs: CONSTRUCTION ET INSTALLATION; LEGALITE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; PLAN DE ZONES; PROCEDURE PREPARATOIRE

Normes: LEXT.15 A

Relations: RDAF 1990, p. 127. Publication : SJ 1992 p. 514. Cause : SJ 1992 p. 514

Résumé

p. 9 à 15 p. 9 à 15 Contrairement à l'avis des recourants, l'art. 8 PUS dispose d'une baselégale suffisante puisque la délégation législative n'est pas exclue par le droit cantonal, qu'elle se rapporte à un domaine précis, déterminé, qu'elle contient les principes généraux de la réglementation et qu'enfin elle figure dans un texte soumis à la volonté populaire (ATF 115 Ia 379, 380 c.3a). Le PUS répond à un intérêt public prépondérant, attaché à la répartition des activités et des habitants dans une cité déterminée. L'affectation à des commerces ou à des échoppes d'artisans pour le rez-de-chaussée est également reconnue, aussi bien dans des quartiers d'activités que dans des quartiers mixtes où l'habitant est prépondérant et se trouve répandu dans les étages des immeubles.La notion de changement d'affectation, visé à l'art. 8 PUS, a un contenu propre sans qu'il faille en limiter l'application aux énumérés à l'art. 1. Le but poursuivi par l'art. 8 PUS est de maintenir le va-et-vient des clients et des personnes à l'intérieur des rez-de-chaussée et non pas de l'en empêcher par la création de bureaux ou d'un simple couloir destiné à être l'entrée de l''hôtel de la banque pour les clients de celle-ci, étant précisé qu'il s'agit ici d'une banque privée et non pas d'une agence bancaire accessible au public pour des transactions simples.