Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 4354]

Rubrum

[pjdoc 4354] du 24.01.1990

Cause: cause No 85.FC.632

Descripteurs: PROCEDURE ADMINISTRATIVE; OPPOSITION(PROCEDURE); IMPOT; PROCEDURE DE TAXATION; DELAI; MOYEN DE DROIT; FORME ET CONTENU; MOTIVATION

Normes: LCP.349

Résumé

Au plan fédéral, le contribuable est tenu d'exprimer assez clairement sa volonté de déposer une réclamation et ne saurait se borner par exemple à demander de simples explications."A Genève, la réclamation doit en outre indiquer les motifs et, s'il y a lieu, impliquer le dépôt de pièces justificatives (art. 349 al. 1 et 2 LCP).Il faut donc en premier lieu que l'administration s'aperçoive de ce que le contribuable entend remettre en cause une taxation (RDAF 1980 p. 369). En exigeant un exposé des motifs dans le délai de trente jours, l'art. 349 LCP souligne la nécessité d'apporter à l'administration, qui est saisie de réclamations en masse, de quoi situer immédiatement la nature, sinon l'importance de la contestation dans un cas d'espèce (Revue fiscale 1985 p. 426). On ne saurait lui demander de tenir compte de compléments de réclamations, ou mieux encore, d'accorder des délais pour compléter des réclamations à caractère purement formel (RDAF 1981 p. 94; ATA El S. du 27.8.1986)."

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi générale sur les contributions publiques, Art. 349 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2026.