[pjdoc 4463]
Rubrum
[pjdoc 4463] du 03.03.1977
Cause: cause No 76.CREPAC.5
Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; DEVOIR DE FONCTION; RESILIATION; JUSTE MOTIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL A LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; AUTORITE
Normes: RSP.65
Résumé
"La notion de justes motifs, retenue dans le RSP aussi bien pour les fonctionnaires à l'art. 65 que pour les employés à l'art. 96, s'inspire de celle figurant à l'art. 337 al. 2 nouveau CO, dans le cadre des rapports de travail de droit privé. La différence entre fonctionnaires et employés ne réside donc pas dans la nature du comportement ayant motivé la décision de l'autorité, mais dans les conséquences de celle-ci, en ce sens que les employés, comme les travailleurs régis par le droit privé, voient la relation de travail être cassée avec effet immédicat, alors que pour les fonctionnaires, cette cessation intervient à terme, soit dans le délai de trois mois pour la fin d'un mois à dater de la décision."Les circonstances justifiant un licenciement pour justes motifs doivent être telles qu'elles ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé qu'il poursuive l'exécution du contrat; ces circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi visées à l'art. 2 al.2 du CCS (E. SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le CO, traduit de l'allemand par Albert Laissue, Berne 1975, p. 193). Les règles de la bonne foi exigent que chacun exerce ses droits dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou implicitement (H. DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, tome II, 1, le titre préliminaire du code civil, Fribourg 1969, p. 152). En invoquant les règles de la bonne foi, clause générale de droit, l'art. 2 CCS, l'art. 337 CO et l'art. 65 RSP, se réfèrent à une valeur dernière du droit, en l'espèce l'idée de confiance réciproque, à savoir la relation contractuelle selon laquelle chaque partie doit être fidèle (Treu) à la parole donnée, l'autre partie pouvant accorder créance (Glaube) à cette parole. Nul ne doit être déçu dans sa légitime attente et chacun doit aussi considérer ce que l'autre peut attendre de lui dès lors que des liens juridiques, tels ceux créés par un contrat de travail ou des rapports de service, existent entre deux parties; ces liens exigent de la part de chacune des parties des égards que ne se doivent pas des personnes que ne réunit aucune relation particulière. Pour déterminer la nature et la mesure de ces égards, il faut, de façon générale considérer le but que se proposaient les intéressés à l'acte juridique considéré (H. DESCHENAUX, op. cit, p. 137; M. REHBINDER, Grundriss des schweizerischen Arbeitsrechts, Berne 1975, pp. 40-41; E. M. JUD, Besonderheiten öffentlichrechtslicher Dienstverhältnissenach schweizerischem Recht, St. Gall 1975, p. 93; décision de la commission de recours du 3.3.1977 en la cause C.).Au surplus, il convient de tenir présent à l'esprit qu'il existe une relation particulière entre l'Etat et ses agents, fonctionnaires ou employés, qui suppose l'obéissance de ces derniers à un certain nombre de devoirs généraux de fonction (Th. FLINER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurich 1977, pp. 122 et 125).Ainsi les membres du personnel se doivent d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs collègues et leurs subordonnés, de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 17 litt.a RSP). De plus, ils se doivent de respecter les horaires de travail (art. 18 al.2 RSP) et, s'ils sont empêchés de se présenter à leur lieu de travail à l'heure prescrite, d'informer le plus tôt possible leurs supérieurs directs et de justifier leur absence (art. 20 al.1 RSP).