Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 4463]

Rubrum

[pjdoc 4463] du 03.03.1977

Cause: cause No 76.CREPAC.5

Descripteurs: FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; DEVOIR DE FONCTION; RESILIATION; JUSTE MOTIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; DROIT CONSTITUTIONNEL A LA PROTECTION DE LA BONNE FOI; AUTORITE

Normes: RSP.65

Résumé

"La notion de justes motifs, retenue dans le RSP aussi bien pour les fonctionnaires à l'art. 65 que pour les employés à l'art. 96, s'inspire de celle figurant à l'art. 337 al. 2 nouveau CO, dans le cadre des rapports de travail de droit privé. La différence entre fonctionnaires et employés ne réside donc pas dans la nature du comportement ayant motivé la décision de l'autorité, mais dans les conséquences de celle-ci, en ce sens que les employés, comme les travailleurs régis par le droit privé, voient la relation de travail être cassée avec effet immédicat, alors que pour les fonctionnaires, cette cessation intervient à terme, soit dans le délai de trois mois pour la fin d'un mois à dater de la décision."Les circonstances justifiant un licenciement pour justes motifs doivent être telles qu'elles ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé qu'il poursuive l'exécution du contrat; ces circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi visées à l'art. 2 al.2 du CCS (E. SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le CO, traduit de l'allemand par Albert Laissue, Berne 1975, p. 193). Les règles de la bonne foi exigent que chacun exerce ses droits dans la ligne des finalités qui leur sont assignées explicitement ou implicitement (H. DESCHENAUX, Traité de droit civil suisse, tome II, 1, le titre préliminaire du code civil, Fribourg 1969, p. 152). En invoquant les règles de la bonne foi, clause générale de droit, l'art. 2 CCS, l'art. 337 CO et l'art. 65 RSP, se réfèrent à une valeur dernière du droit, en l'espèce l'idée de confiance réciproque, à savoir la relation contractuelle selon laquelle chaque partie doit être fidèle (Treu) à la parole donnée, l'autre partie pouvant accorder créance (Glaube) à cette parole. Nul ne doit être déçu dans sa légitime attente et chacun doit aussi considérer ce que l'autre peut attendre de lui dès lors que des liens juridiques, tels ceux créés par un contrat de travail ou des rapports de service, existent entre deux parties; ces liens exigent de la part de chacune des parties des égards que ne se doivent pas des personnes que ne réunit aucune relation particulière. Pour déterminer la nature et la mesure de ces égards, il faut, de façon générale considérer le but que se proposaient les intéressés à l'acte juridique considéré (H. DESCHENAUX, op. cit, p. 137; M. REHBINDER, Grundriss des schweizerischen Arbeitsrechts, Berne 1975, pp. 40-41; E. M. JUD, Besonderheiten öffentlichrechtslicher Dienstverhältnissenach schweizerischem Recht, St. Gall 1975, p. 93; décision de la commission de recours du 3.3.1977 en la cause C.).Au surplus, il convient de tenir présent à l'esprit qu'il existe une relation particulière entre l'Etat et ses agents, fonctionnaires ou employés, qui suppose l'obéissance de ces derniers à un certain nombre de devoirs généraux de fonction (Th. FLINER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurich 1977, pp. 122 et 125).Ainsi les membres du personnel se doivent d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs collègues et leurs subordonnés, de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 17 litt.a RSP). De plus, ils se doivent de respecter les horaires de travail (art. 18 al.2 RSP) et, s'ils sont empêchés de se présenter à leur lieu de travail à l'heure prescrite, d'informer le plus tôt possible leurs supérieurs directs et de justifier leur absence (art. 20 al.1 RSP).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 337 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Code civil suisse, Art. 2 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Règlement relatif au personnel de sécurité en navigation à passagers, Art. 18, Art. 20 et Art. 65 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2006.