Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 4671]

Rubrum

[pjdoc 4671] du 22.03.1989

Cause: cause No 88.JP.268

Descripteurs: ARME; ACQUISITION D'ARMES; ETAT ETRANGER; PERMIS DE PORT D'ARMES; DANGER(EN GENERAL)

Normes: RCCAM.30 C

Résumé

"... Ce recours à la force peut se justifier pour se défendre de la violence d'autrui. Mais il n'est nullement certain que cette protection soit mieux assurée si la personne porte et fait usage d'une arme à feu (ATF 103 Ia 173).Le recourant qui invoque une situation de fait dangereuse n'a pas démontré que le port d'armes sur la voie publique serait de nature à empêcher qu'il soit enlevé ou assassiné. Au contraire, si vraiment il est victime de telles menaces par les services secrets de son pays d'origine, le fait qu'il soit armé ne pourrait que favoriser la mise en place d'un dispositif d'attaque approprié par ces derniers."