Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 5179]

Rubrum

[pjdoc 5179] du 18.10.1989

Cause: cause No 89.TP.248

Descripteurs: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; 5E ZONE; ACTIVITE LUCRATIVE; CHANGEMENT D'AFFECTATION; AUTORISATION DEROGATOIRE(EN GENERAL)

Normes: LALAT.19 al.3

Résumé

p. 7-8 p. 7-8 "La 5ème zone est une zone résidentielle destinée aux villas ; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place.Le propriétaire, l'ayant-droit ou le locataire d'une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de la villa aux fins d'y exercer des activités professionnelles, pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al.3 LALAT.Il ressort des délibérations du GS que cet article, tel qu'il a été adopté le 22.01.1988, vise à permettre une activité sans nuisances dans les zones villas, tel qu'un cabinet médical ou un atelier artisanal. De plus, seule une partie de la maison peut être utilisée à des fins professionnelles pour être certain que le caractère d'habitation reste prépondérant (Mémorial des séances du GC, 1988, pp. 596 ss ; arrêt du TA du 1er juin 1988 en la cause WEBER-BISCHOFF).Le projet du recourant vise à installer une société commerciale dans les locaux de la villa. Il s'agit d'un changement d'affectation total qui n'est manifestement pas autorisé par l'art. 19 al.3 LALAT (arrêt du TA du 31.09.1988 en la cause SKYWAY-BELLEVUE).Lorsqu'un projet n'est pas conforme au régime des zones, l'art. 26 LALAT prévoit que le département peut accorder une dérogation si les circonstances le justifient et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour le voisinage."justifient et qu'il n'enrésulte pas d'inconvénientsgraves pour le voisinage."

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, Art. 19 et Art. 26 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2025.