Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 6106]

Rubrum

[pjdoc 6106] du 19.12.1973

Cause: cause No 72.FC.216

Descripteurs: IMPOT; REVENU; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS DE MALADIE

Normes: LCP.21 litt.k

Résumé

Les frais pharmaceutiques résultant de prescriptions médicales, les médicaux, les frais dentaires, les frais d'hospitalisation et les frais de convalescence sous contrôle médical sont déductibles des revenus à concurrence de certains montants maximums (art.21 litt.k LCP).Admettre la défalcation de frais qui n'auraient pas été facturés par les seuls médecins, pharmaciens, dentistes, chiropraticiens dûment autorisés à exercer leur art dans le canton, au sens des art.1 et 2 de la loi sur l'exercice des professions médicales et des professions auxiliaires du 11.12.1926, conduirait à des abus manifestes. Un malade n'est pas tenu d'avor recours aux soins d'une personne autorisée à exercer la médecine. Cependant les honoraires d'une personne non autorisée ne peuvent pas être considérés comme des frais médicaux, au sens de la LCP. Il en est ainsi des soins donnés par un mécanicien-dentiste, par un psychologue, par un rebouteux ou par une personne se livrant à l'exercice illégal de la médecine, et pour des médicaments qui ne sont pas livrés par un pharmacien ou son assistant.Ce ne sont donc pas n'importe quels frais de maladie qui peuvent être déduits des revenus bruts du contribuable, mais bien ceux qui sont facturés par l'une des personnes que la loi sur l'exercice des professions médicales et des professions auxiliaires autorise à pratiquer leur art dans le canton.