Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 6248]

Rubrum

[pjdoc 6248] du 04.03.1992

Cause: cause No 90.TP.538 / 91.T

Descripteurs: TRAVAUX DE CONSTRUCTION; ILLICEITE; FAUTE; AMENDE

Normes: LCI.1

Résumé

"En l'espèce la faute du recourant doit être considérée comme de peu de gravité du point de vue objectif. En effet, l'essentiel des travaux a consisté en la réfection des sols et la peinture des parois et des plafonds qui, apparemment, étaient des travaux d'entretien. Seule tombe sous le coup de la demande d'autorisation la supression d'une ou deux cloisons pour modifier le volume et la distribution d'une partie de l'appartement. Selon les plans joints au dossier, l'on a supprimé une cloison séparant le laboratoire de la cuisine - deux pièces de quelque 12 m2 chacune - et l'on a enlevé la cloison séparant ces deux pièces du corridor afin de créer une pièce de réception de quelque 34 m2. Comparé à la surface de l'appartement tout entier - environ 300 m2 - le changement apporté est de peu d'importance.Sur le plan subjectif, l'on retiendra que le recourant est récidiviste et que ses actes tombent sous le coup de l'art. 137 al.3, la récidive étant un facteur aggravant.Si l'on tient compte enfin du fait que les travaux de réfection sont interrompus depuis mars 1990, cette paralysie doit jouer un rôle dans la fixation de l'amende. Compte tenu du fait que le recourant obtient gain de cause pour l'essentiel, l'amende sera ramenée à 2'500.- Frs."