[pjdoc 6382]
Rubrum
[pjdoc 6382] du 16.12.1981
Cause: 81 TP 130
Descripteurs: EXPROPRIATION FORMELLE; INDEMNITE(EN GENERAL); VALEUR VENALE(SENS GENERAL)
Normes: LEX.18
Résumé
"Est vénale, la valeur attribuée à un bien dans des circonstances normales, à une époque déterminée et à l'occasion d'un échange d'ordre économique. A cet égard, la possibilité d'une utilisation plus lucrative de l'immeuble doit être prise en considération dans la mesure où elle est de nature à influer sur la valeur vénale comme élément de plus-value (art. 19 al.1 LEX); toutefois, cette disposition ne vise pas certaines hypothèses purement conjecturales; comme en matière d'expropriation matérielle, toutes les utilisations possibles dans le futur ne sauraient être retenues. Seules méritent protection celles qui, au regard des circonstances, apparaissent comme très probables dans un proche avenir. De plus, la notion d'"utilisation très probable dans un proche avenir" vise essentiellement le cas de terrains utilisés présentement à des fins agricoles ou viticoles mais qui pourraient devenir des terrains à bâtir, ou bien des terrains semblables déjà classés en zone à bâtir par un plan communal, les zones à bâtir étant cependant trop vastes; dans ce cas, il faudrait alors rechercher dans quelle direction la construction a des chances de se développer dans un proche avenir (cf. André VIERNE, L'expropriation en droit genevois - étude de jurisprudence, RDAF 1948, p. 233; SJ. 1964, p. 281; SJ. 1966, pp. 183 et 192; ATF 101 Ia 471; ATF 103 Ia 253; ATF 103 Ib 221; RDAF 1980, p. 419; arrêts du Tribunal administratif des 7 novembre 1979 en la cause SCH.; 4 juin 1980 en la cause J.)Toutefois, étant donné la spéculation qui peut régner dans les ventes immobilières, l'indemnité ne saurait, sans autre, être calculée sur la base des prix les plus élevés pratiqués dans des ventes récentes, par rapport à la date de l'expropriation (cf. SJ. 1961, p. 344); de plus, les prix fixés lors de telles ventes ne peuvent être pris en considération si toute comparaison est rendue impossible en raison de différences considérables et inexplicables ainsi qu'à défaut de la connaissance de convenances personnelles qui ont déterminé vendeurs et acheteurs (cf. SJ. 1964, p. 282; 1965, p. 283; Jean-François AUBERT, Du renchérissement foncier et de certaines questions qu'il pose au juriste, RDS 1964, IIème partie, p. 74, no 102 et ss.) Enfin, pour fixer les prix usuels dans une certaine région, il convient de se référer aux ventes effectuées et non pas aux déclarations relatives à des pourparlers qui n'ont pas abouti (cf. A. VIERNE, op. cit. p. 234; arrêt du Tribunal administratif du 2 juin 1976 en la cause M.-D.)."