Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 6782]

Rubrum

[pjdoc 6782] du 11.01.1978

Cause: Cause N° 74.FC.17

Descripteurs: IMPOT; POUVOIR D'APPRECIATION; CONSTITUTIONNALITE

Normes: CST.4

Relations: . Publication : RDAF 1978 p. 70. Cause : RDAF 1978 p. 70

Résumé

"Sur le plan fiscal, l'art. 4 Cst. ne prescrit aucun système déterminé d'impositon et laisse au législateur cantonal un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de sa fiscalité (ATF 96 I 66; JdT 1971 I 101)"."La Cst. n'assure de protection ni contre les impôts généraux qui atteignent tous les contribuables, même s'ils rendent plus difficile la lutte contrela concurrence, ni contre les impôts auxquels sont soumises toutes les professions et entreprises. Elle ne prohibe pas non plus l'imposition particulière et supplémentaire de certaines formes du commerce et de l'industrie."

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.