Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 7037]

Rubrum

[pjdoc 7037] du 08.02.1984

Cause: cause 83.EP.2

Descripteurs: TRAVAILLEUR; PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Normes: RELT.1

Résumé

Le DTP est habilité à ordonner des mesures de sécurité destinées à assurer de façon très large la protection des personnes et des tiers (cf ATA AU GRAND PASSAGE SA du 11.03.1981), alors que l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est en tout premier lieu chargée d'assurer la sauvegarde et la santé et de la vie des travailleurs (art.6 LT; art.1 RLALT).

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les droits de timbre, Art. 6 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1999, 1 avril 1999, 1 janvier 2000, 1 septembre 2000, 1 janvier 2001, 1 juillet 2001, 1 janvier 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 mars 2012, 28 décembre 2012, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.