Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 7223]

Rubrum

[pjdoc 7223] du 02.05.1984

Cause: cause N° 83.JP.734

Descripteurs: SEJOUR; ETABLISSEMENT

Normes: LSEC.7

Relations: LAMM du 11.04.1984

Résumé

On ne saurait invoquer la clause générale de police pour refuser les permis d'établissement à un squatter. Dans l'hypothèse où le comportement d'un squatter atteindrait de manière grave et imminente l'ordre public, le retrait du permis d'établissement ne saurait être considéré comme le moyen permettant de la sauvegarder. Il faut au contraire remarquer qu'il existe des moyens légaux qui permettent de faire cesser la situation illégale d'une occupation sans droit de locaux, et que seule cette voie peut être utilisée afin d'amener une personne indésirable à quitter les lieux.Le but de la législation est d'établir les liens territoriaux d'une personne avec un canton ou une commune et non pas d'attester de la conformité de ses rapports de droit civil avec un tirs, et en l'espèce avec le propriétaire d'un immeuble.