[pjdoc 7223]
Rubrum
[pjdoc 7223] du 02.05.1984
Cause: cause N° 83.JP.734
Descripteurs: SEJOUR; ETABLISSEMENT
Normes: LSEC.7
Relations: LAMM du 11.04.1984
Résumé
On ne saurait invoquer la clause générale de police pour refuser les permis d'établissement à un squatter. Dans l'hypothèse où le comportement d'un squatter atteindrait de manière grave et imminente l'ordre public, le retrait du permis d'établissement ne saurait être considéré comme le moyen permettant de la sauvegarder. Il faut au contraire remarquer qu'il existe des moyens légaux qui permettent de faire cesser la situation illégale d'une occupation sans droit de locaux, et que seule cette voie peut être utilisée afin d'amener une personne indésirable à quitter les lieux.Le but de la législation est d'établir les liens territoriaux d'une personne avec un canton ou une commune et non pas d'attester de la conformité de ses rapports de droit civil avec un tirs, et en l'espèce avec le propriétaire d'un immeuble.