Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 7392]

Rubrum

[pjdoc 7392] du 23.03.1983

Cause: cause No 82.JP.411

Descripteurs: CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; HONNEUR; TOXICOMANIE

Normes: LCBVM.10 al.1 litt.b

Résumé

S'agissant d'un consommateur de haschich ou de marijana, il s'agit moins de savoir s'il doit être considéré comme un toxicomane, plutôt que de déterminer si son genre de vie affecte son honorabilité. En effet, les exemples contenus dans la définition de l'article 10, alinéa 1, lettre b, LCBVM ne sont pas exhaustifs. Ils recouvrent plusieurs comportements, lesquels peuvent d'ailleurs évoluer, en même temps que les moeurs elles-mêmes.Toutefois en ce domaine, le législateur a voulu lutter contre la drogue en général, sans faire de distribution entre drogue dure et drogue douce. La loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 non plus.Celui qui se livre à la consommation régulière de drogues agit contrairement à la morale. C'est-à-dire qu'il ne se conforme pas aux conceptions généralement admises dans un groupe social, du bien et du mal. Il heurte les idées que l'on se fait sur les règles de conduite considérées comme valables. Dès lors, l'autorité ne saurait attester de sa bonne moralité, surtout si de surcroit l'intéressé à quelques occasions fourni de la drogue à des tiers.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, Art. 10 — l’acte a été consolidé à nouveau le 28 février 2025.