Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

[pjdoc 7682]

Rubrum

[pjdoc 7682] du 07.12.1993

Cause: cause No A/629/1993 - M

Descripteurs: TAXE MILITAIRE; PROTECTION CIVILE; REDUCTION(EN GENERAL)

Normes: LTM.4

Résumé

Il résulte de l'art.71 OPCI que seuls les jours effectivement accomplis à la protection civile où les conséquences d'un service effectif peuvent entrer en ligne de compte pour une réduction de la taxe d'exemption du service militaire. Le fait que le recourant n'ait pas pu, pour une raison ne tenant pas à sa personne, servir dans la protection civile est dès lors sans pertinence au regard des articles 50 LPCI et 71 LPCI. Il ne peut prétendre à une réduction de la taxe militaire de ce chef.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur la protection civile, Art. 71 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2002, 1 janvier 2004, 1 juin 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2008, 1 janvier 2010, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2015, 1 mars 2018, 1 janvier 2021, 22 janvier 2021, 2 juin 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2026 et 1 juin 2026.