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Règlement concernant l’organisation et l’administration de la fondation "Œuvre jurassienne de secours"1)
Règlement concernant l’organisation et l’administration de la fondation "Œuvre jurassienne de secours"1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 4 de l'arrêté du 6 décembre 1978 portant création d'une fondation "Œuvre jurassienne de secours"2), arrête : CHAPITRE PREMIER : Attributions des organes de la fondation
Art. 1
Le conseil de fondation se compose d’au minimum neuf membres nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne le président du conseil de fondation. Pour le surplus, ce dernier se constitue lui-même.
Le conseil de fondation a en particulier les attributions suivantes :
a) il exécute toutes les tâches destinées à permettre la réalisation des buts de la fondation;
b) il nomme le vice-président et désigne le secrétaire;
c) il est compétent pour modifier les statuts, sous réserve de l’approbation de l’autorité de surveillance des fondations;
d) il adopte les règlements nécessaires;
e) il décide du placement des fonds et de l’administration de la fortune de la fondation en s’inspirant des principes d’une saine gestion;
f) il adopte le budget, le bilan et les comptes annuels.
Art. 2
Les termes utilisés dans le présent règlement pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Art. 3
Art. 4
Dans les cas urgents, le président du conseil de fondation ou, en cas d'empêchement, le vice-président, peut accorder des subsides allant jusqu'à 2 000 francs. Le conseil de fondation doit en être informé lors de sa prochaine séance.
Art. 5
et 66)
Art. 7
Les membres du conseil de fondation qui n’appartiennent pas à l’administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales7. CHAPITRE II : Gestion
Art. 8
Art. 8
Art. 9
Un secrétariat est chargé de la gestion de la fondation; il est subordonné au conseil de fondation.
Art. 10
Le secrétariat assume notamment les tâches suivantes :
a) il reçoit les demandes de subsides;
b) il fait des propositions au conseil de fondation concernant ces demandes;
c) il exécute les décisions du conseil de fondation, notamment le versement des subsides accordés;
d) il tient la comptabilité;
e) il élabore le rapport et les compte annuels, à l'intention du conseil de fondation.
Art. 11
CHAPITRE III : …6) SECTION 1 : …6)
Art. 12
à 156) SECTION 2 : …6)
Art. 16
à 186) SECTION 3 : …6)
Art. 19
à 236) CHAPITRE IV : Organe de révision5
Art. 24
L’organe de révision vérifie l'exactitude des comptes annuels. Il présente un rapport écrit et des propositions au conseil de fondation. CHAPITRE V : …6)
Art. 25
et 266) CHAPITRE VI : Disposition finale
Art. 27
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3 du présent règlement. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay