Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ASLP.1996.49

Avance de frais du créancier.

N° dossier: ASLP.1996.49

Date décision: 21.11.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.276

Titre: Avance de frais du créancier.

Résumé: Les frais de l'office causés par l'envoi d'un avis au créancier, selon lequel celui-ci doit faire l'avance de frais pour la notification du commandement de payer, faute de quoi il ne sera procédé à aucun acte de l'office, font partie des frais de poursuite au sens de l'article 68 al.1 LP et peuvent être ajoutés au montant de l'avance à faire en vertu de cette disposition.

A. La Compagnie d'assurance X. a adressé le 1er octobre

1996 à l'office des poursuites de Neuchâtel deux réquisitions de pour-

suites pour un montant de 137.60 francs, avec intérêts à 5 %, dirigées

contre les débiteurs D. et P.. La créancière n'a

cependant pas effectué d'avance de frais. Dès lors, par lettre recommandée

du 10 octobre 1996, l'office des poursuites lui a réclamé le montant de 46

francs dans l'une et dans l'autre poursuite, montant comportant l'avance

de frais par 33 francs et des frais de réclamation par 13 francs, en

l'informant que toute opération serait différée jusqu'à réception de cette

somme.

B. La Compagnie d'assurance X. a payé par versement postal

l'avance de frais de 33 francs dans les deux poursuites, mais se plaint

auprès de l'autorité de surveillance, par mémoire du 22 octobre 1996, du

fait qu'on lui réclame en plus, toujours au titre de l'avance des frais,

le montant supplémentaire de 13 francs.

C. Dans ses observations sur la plainte, l'office invoque le tarif

applicable à la correspondance et conclut au rejet de la plainte.

Considérants

en droit

1. Interjetée dans les formes et délai légaux, la plainte est re-

cevable.

2. a) Selon l'article 68 LP, les frais de la poursuite sont à la

charge du débiteur. Le créancier en fait l'avance. L'office peut différer

toute opération dont les frais n'ont pas été avancés; mais il doit en

aviser le créancier.

Au nombre des frais de poursuite, il faut faire rentrer les dé-

boursés justifiés. On y comprendra en outre, notamment, les frais occa-

sionnés par le commandement de payer, la saisie, la vente et la distribu-

tion des deniers, et par l'ensemble des avis émanant de l'office, publica-

tions, communications, etc. au débiteur, au créancier et aux tiers

(Jaeger, Commentaire de la LP, ad art.68, p.179). Vis-à-vis de l'office,

c'est le créancier qui doit être considéré comme débiteur des frais

(Jaeger, op.cit., p.181).

b) La plaignante ne conteste pas le principe d'une avance de

frais pour la notification du commandement de payer, ni son montant (33

francs) fixé conformément à l'ordonnance sur les frais applicables à la

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OFLP). Elle ne

conteste pas non plus, en soi, que des frais soient perçus pour l'avis que

l'office lui a adressé, comme l'article 68 LP l'y oblige s'il n'entend pas

donner suite à la réquisition de poursuite avant réception de l'avance du

créancier, lesquels frais ont été fixés d'ailleurs conformément aux ar-

ticles 7 al.1 litt.a et 12 al.1 OFLP (8 francs, plus 5 francs pour l'envoi

recommandé, soit 13 francs au total). En revanche, elle soutient que ces

frais supplémentaires ne peuvent pas être englobés dans l'avance requise

en application de l'article 68 al.1 LP. Elle n'a donc versé, entre-temps,

que le montant de 33 francs.

c) La thèse de la plaignante doit être rejetée, parce que -

comme exposé plus haut - les frais de l'avis au sens de l'article 68 al.1

LP font partie des frais de poursuite au sens strict, car directement liés

à l'accomplissement d'un acte de l'office. En ce sens leur avance peut

être demandée, et ils sont ensuite, en principe, mis à la charge du dé-

biteur, à moins que le créancier retire la poursuite ou que celle-ci de-

vienne caduque, auquel cas les avances de frais doivent être définitive-

ment supportées par le créancier (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und

Konkurs nach schweizerischem Recht, t.I, p.184). Aussi se justifie-t-il

que l'office soit couvert pour les frais engagés. L'office aurait d'ail-

leurs la possibilité de communiquer au créancier l'avis en question par

envoi contre remboursement (Jaeger, op.cit., p.182 ch.3). Cette manière de

procéder équivaut, pour le créancier, à une avance de frais puisque, ipso

facto, la notification du commandement de payer est différée jusqu'au

paiement, également, des frais de l'avis. La question qui se pose toute-

fois, mais qui peut rester indécise parce que non litigieuse en l'espèce,

est de savoir s'il est admissible de faire supporter en définitive au dé-

biteur (art.68 al.1, 1re phrase, LP) des frais causés par l'incurie du

créancier.

3. La plainte se révèle ainsi mal fondée et doit être rejetée. Il

n'est pas perçu de frais (art.67 al.2 litt.a OFLP).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITE CANTONALE DE SURVEILLANCE LP

1. Rejette la plainte.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 21 novembre 1996

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Art. 68 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1997, 1 janvier 2001, 1 avril 2003, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 février 2011, 1 septembre 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 28 mars 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 20 octobre 2020, 1 août 2021, 1 janvier 2023, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 janvier 2026.