Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCC.2001.9

Mesures provisoires urgentes; pouvoir de cognition en procédure sommaire; motivation du recours

N° dossier: CCC.2001.9

Date décision: 23.03.2001

Publié le: 14.04.2008

Titre: Mesures provisoires urgentes; pouvoir de cognition en procédure sommaire; motivation du recours

Résumé: Est irrecevable pour défaut de motivation pertinente le recours qui développe une argumentation fondée sur un grief que le recourant ne soulève pas - en l'occurrence violation d'une règle essentielle de la procédure - sans faire la démonstration que l'ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués, en l'occurrence fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d'appréciation.Même en procédure sommaire, la question de savoir si le contrat conclu entre les parties est encore en vigueur doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises.

1. qu’en date du 15 décembre 2000, la société B. a saisi le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel d’une requête de mesures provisoires urgentes, concluant principalement, sans citation préalable des parties, à ce qu’il soit fait interdiction à T. SA de livrer des montres à qui que ce soit – hormis elle-même – pour la vente dans le Royaume d’Arabie Saoudite, à ce que T. SA soit condamnée à lui livrer dans les meilleurs délais toute commande éventuelle, à ce que le non-respect des deux injonctions précédentes soit puni des peines prévues par l’article 292 CP, et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés, le tout avec suite de frais et dépens,

qu’en date du 19 décembre 2000 et sans avoir cité préalablement les parties, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a rendu une ordonnance de mesures provisoires par laquelle il rejette la requête, avec suite de frais mais sans dépens, pour le motif que la résiliation du contrat avec effet au 31 mai 2000 apparaissait comme valable, avec cette conséquence qu’il n’y avait plus place pour les mesures provisoires requises,

2. qu'en temps utile B. recourt contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais et dépens,

que le premier juge conclut au rejet du recours en observant uniquement que la nouvelle pièce jointe au recours est irrecevable,

que l’intimée conclut également au rejet du recours en toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens,

3. qu’invoquant l’article 415 al.1 litt.a et b CPC (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), la recourante reproche au juge des mesures provisoires d’avoir outrepassé son pouvoir de cognition en ayant interprété le contrat, en ayant sur cette base procédé à un raisonnement juridique in extenso (dont elle conteste la pertinence) et en n'ayant pas laissé à l’appréciation du juge du fond l’interprétation du contrat quant aux modalités de sa résiliation, alors qu’il devait, selon elle, dans le cadre de la procédure sommaire, se limiter à la vraisemblance des faits allégués (recours, pp.13 et 14 in initio),

que pour le surplus la recourante se contente de réaffirmer les mêmes faits que ceux invoqués dans la requête (recours, pp.2 à 13 in initio et p.14), sans faire la démonstration que l’ordonnance entreprise serait entachée des griefs invoqués (fausse application du droit matériel, arbitraire dans la constatation des faits ou abus du pouvoir d’appréciation), et en développant plutôt son argumentation sur la violation d'une règle essentielle de la procédure (art.415 al.1 litt.c CPC, grief qu’elle ne soulève toutefois pas), soit le fait de ne pas s'être tenu à un examen limité à la vraisemblance,

4. que son recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour défaut de motivation pertinente (RJN 1998, p.125, cons.2 et 1986, p.84, cons.4),

qu'en effet, la critique non motivée de la solution juridique retenue par le juge des mesures provisoires n'est pas recevable, alors qu'à l'inverse l'absence d'invocation d'un des griefs énumérés à l'art. 415 CPC interdit à la Cour de l'examiner d'office,

5. que supposé recevable, le recours devrait être rejeté, pour le motif que la condition sine qua non au prononcé de mesures provisoires telles que requises est que le contrat conclu entre B. et T. SA soit encore en vigueur,

que même en procédure sommaire, cette question doit être examinée par le juge des mesures provisoires, car d'elle dépend sa compétence de prononcer les mesures requises,

qu’en l’occurrence la résiliation du contrat apparaît comme valable, ainsi que le premier juge l’a constaté au terme d’un raisonnement (voir le cons.4 al.1 à 3 de l'ordonnance attaquée) qui échappe à toute critique, que la recourante ne discute même pas et que la Cour peut faire sien sans devoir le paraphraser (ATF 123 I 31 cons.2c),

que les autres points soulevés dans le recours (urgence de la situation, absence d'abus de droit commis par la requérante) n'ont pas à être tranchés, dès l'instant où le premier juge les a précisément laissés en suspens puisque la requête était rejetée pour un autre motif (voir les cons.3 et 4 al.4 de l'ordonnance),

6. que la recourante qui succombe sera ainsi condamnée aux frais et aux dépens,

Dispositif

par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE

1. Rejette le recours irrecevable et mal fondé.

2. Arrête les frais à 1’100 francs et les met à la charge de la recourante qui les a avancés.

3. Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 800 francs.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 15 décembre 2000; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 415 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.