Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2013/148

CCUR 148 2013-06-18

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 18 juin 2013

Présidence de M. G I R O U D , président Juges : M. Battistolo et Mme Charif Feller Greffier : Mme Rodondi

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Art. 59 al. 2 let. a et 405 al. 1 CPC

Faits

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2013 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’expertise psychiatrique au sens de l’art. 449 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de P.________, née le 3 juin 1970, à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié,

vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mai 2013, adressée pour notification le jour même, par laquelle le magistrat précité a pris acte que les opérations d’expertise menées sur P.________ sont terminées (I), dit que le placement à des fins d’expertise de la prénommée est levé avec effet immédiat (II) et rendu la décision sans frais (III),

vu le recours, daté du 3 juin 2013 et faxé le lendemain, interjeté par P.________ contre cette ordonnance dans lequel celle-ci demande l’attribution du droit de garde sur sa fille,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que, dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC),

que l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que la décision entreprise, rendue le 29 mai 2013, a été communiquée aux parties le jour même, de sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours;

attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174 et 175, et la jurisprudence citée),

qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174), que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,

qu’en l’espèce, la recourante ne remet pas en cause le dispositif de l’ordonnance entreprise mais conclut à l’attribution du droit de garde sur sa fille,

que cette question ne fait pas l’objet de l’ordonnance attaquée,

que le recours est dès lors irrecevable faute d’intérêt digne de protection,

qu’au demeurant, il est formellement irrecevable, les actes de procédure envoyés par télécopie n’étant pas admissibles (ATF 121 II 252 c. 3, résumé in JT 1997 I 188; ATF 112 Ia 173 c. 1);

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I.

Le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mai 2013 (E113.016013) est irrecevable.

II.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

III.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 18 juin 2013

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 449 et Art. 450f — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 59, Art. 60 et Art. 405 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 12 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.