Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2014/167

CCUR 167 2014-07-29

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 29 juillet 2014

Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : Mme Rodondi

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Art. 450 et 450b al. 1 CC

Faits

Vu la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de T.________ et désigné M.________ en qualité de curateur,

vu le compte du pupille établi par M.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laissant apparaître un patrimoine net de 255'289 fr. 25, vu la décision du 4 février 2014, adressée pour notification le 19 mai 2014, par laquelle la justice de paix a levé la curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de T.________ (I), institué une curatelle combinée d’accompagnement et de gestion au sens des art. 393 et 395 al. 1 CC en faveur du prénommé (II), maintenu M.________ dans sa fonction de curateur (III) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de T.________ (IV),

vu la lettre de M.________ du 18 juillet 2014 qui déclare faire opposition à la facture de 300 fr. consécutive à la décision précitée,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux frais judiciaires dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu’en l’espèce, la décision du 4 février 2014 fixant les frais litigieux a été adressée pour notification à M.________ le 19 mai 2014,

que si l’on doit considérer que la lettre de M.________ du 18 juillet 2014 est un recours, celui-ci est manifestement tardif,

qu’il est par conséquent irrecevable,

qu’au demeurant, le recourant semble alléguer l’indigence de la personne concernée, que le compte du pupille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laisse toutefois apparaître un patrimoine net de 255'289 fr. 25;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 393, Art. 395, Art. 450 et Art. 450b — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.