Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2014/267

CCUR 267 2014-11-07

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 7 novembre 2014

Présidence de M. P E R R O T , juge délégué Greffier : Mme Villars

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Art. 415, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Vevey, contre la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant

Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 28 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2014, la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut a notamment constaté qu’X.________ n’avait pas produit les comptes 2012 et 2013 requis, malgré sommation (I), invité L.________, assesseur, à établir les comptes 2012 et 2013 à la place et aux frais de la curatrice (II) et enjoint à X.________ de transmettre à L.________ tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.________ (III).

Par acte du 29 septembre 2014, X.________ a recouru contre cette décision.

Par décision du 4 novembre 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2012 dans sa séance du 14 octobre 2014 et alloué à cette dernière une indemnité de 1'200 fr. à la charge de l’Etat.

Par décision du même jour, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a informé X.________ qu’il avait approuvé le compte 2013 dans sa séance du 3 novembre 2014, alloué à cette dernière une indemnité de 240 francs à la charge de l’Etat et arrêté les honoraires dus à L.________ pour l’établissement des comptes 2013 à 240 fr. à la charge

2. Le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a, lors des séances du 14 octobre 2014 et du 3 novembre 2014, approuvé les comptes 2012 et 2013 de la mesure concernant G.________. Au vu des décisions d’approbation de compte prises postérieurement à la décision querellée, la décision rendue le 28 août 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut ne sera pas exécutée, de sorte que le recours d’X.________ devient sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 415, Art. 450, Art. 450d et Art. 450f — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.