Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2014/94

CCUR 94 2014-04-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

LE JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 25 avril 2014

Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC

Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Prilly, contre la décision rendue le 5 février 2014 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause concernant J.________.

Délibérant à huis clos, le juge délégué voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 5 février 2014, envoyée pour notification aux parties le 28 mars 2014, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'J.________ (II) et nommé C.________ en qualité de curateur (III).

Par acte du 8 avril 2014, C.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas désigné en qualité de curateur d'J.________.

Par lettre du 17 avril 2014, la justice de paix a informé la Chambre des curatelles qu'elle entendait reconsidérer sa décision dans sa séance du 7 mai 2014.

2. Contre la décision désignant un curateur, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

L'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; 118 II 108 c. 2c).

En l'espèce, la justice de paix entend reconsidérer sa décision (art. 450d al. 2 CC), de sorte qu'elle accepte manifestement de libérer le recourant de son mandat de curateur. Le recours de celui-ci devient dès lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Justice de paix du district du district de l'Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 394, Art. 395, Art. 450, Art. 450b, Art. 450d et Art. 450f — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.