Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2015/184

CCUR 184 2015-08-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

151276

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 4 août 2015

Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : Mme Bourckholzer

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Art. 426, 429, 439 al. 1 ch. 1, 450 ss CC ; 242 CPC ; 9 LVPAE

Faits

Vu la décision du 10 juillet 2015, envoyée pour notification aux parties le même jour, par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ciaprès : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le 30 juillet 2015 par B.________ contre la décision rendue le 22 juin 2015 par le Professeur G.________, professeur associé au CHUV, qui l’a placée à l’Unité U.________ de l’Hôpital de P.________, à [...] (I), confirmé le placement de B.________ à l’Unité U.________ de l’hôpital précité (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III),

vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par B.________ contre cette décision, concluant en particulier à l’annulation de la décision de placement ordon-née, à la levée du traitement médical sans consentement ainsi que des mesures de contrainte mis en place à son encontre,

vu les documents joints à ce recours,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge au sens de l’art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), formé par la personne faisant l’objet d’un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 ss CC),

que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu’un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait postérieur à son dépôt (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),

que le placement à des fins d’assistance ordonné par un médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC), qu’en l’espèce, le placement à des fins d’assistance prononcé en faveur de la recourante par le Professeur G.________ le 22 juin 2015, qui fait l’objet du présent recours, est arrivé à échéance le 3 août 2015,

que, dans ces conditions, le recours dirigé contre la confirmation par le juge de paix du placement ordonné par le médecin n’a plus d’objet,

qu’il en est de même de la demande de levée du traitement médical sans consentement et des mesures de contrainte formulée par la recourante,

que les droits de la recourante sont sauvegardés par la possibilité qu’elle aura de contester, cas échéant, les décisions prises en application de l’art. 429 al. 2 CC,

que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943) ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Ghislaine de Marsano-Ernoult (pour B.________),

et communiqué à :

- Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 426, Art. 429, Art. 439, Art. 450, Art. 450b et Art. 450f — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8 et Art. 9 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.