Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2015/188

CCUR 188 2015-08-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 6 août 2015

Composition : Mme K Ü H N L E I N , présidente M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Villars

*****

Art. 450 ss CC ; 60 CPC

Faits

Vu la décision du 14 juillet 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a constaté que la situation des mineurs A.J.________ et B.J.________ décrite dans le signalement déposé le 1er mai 2015 par V.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et clos l’enquête préalable en protection de ces mineurs,

vu le recours interjeté le 30 juillet 2015 par V.________ contre cette décision, concluant à l’octroi d’un droit de visite en sa faveur sur son petit-fils A.J.________,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix clôturant l’enquête préalable en protection de mineur en application de l’art. 35 al. 1 let. a LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255),

que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC),

que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC),

que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),

que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,

qu’en l’espèce, la recourante requiert l’octroi d’un droit de visite sur son petit-fils A.J.________,

que la décision attaquée concerne toutefois uniquement la clôture de la procédure ouverte ensuite du signalement de la recourante,

que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance, que le recours est par conséquent irrecevable faute d’intérêt digne de protection,

qu’il appartiendra au demeurant à l’autorité de protection de statuer sur la requête d’octroi d’un droit de visite formulée par V.________ dans son recours;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

L’écriture de V.________ du 30 juillet 2015 est transmise à la Justice de paix du district de Lausanne comme objet de sa compétence.

III.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

  • Juge de paix du district de Lausanne,

  • Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 450, Art. 450b et Art. 450f — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 59 et Art. 60 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8, Art. 12 et Art. 35 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.