Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCUR 2020/9

CCUR 9 2020-01-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 21 janvier 2020

Composition : M. K R I E G E R , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler

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Art. 242 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], et V.________, à [...], contre la décision rendue le 25 septembre 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait et en droit :

1. Par décision du 25 septembre 2019, adressée pour notification le 18 octobre 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Paysd’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de D.M.________ (I) ; institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; nommé E.M.________ en qualité de curateur et décrit la nature de ses tâches (III à V) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).

2. Par acte du 11 novembre 2019, confirmé par courrier du 18 novembre 2019, W.________ et V.________ ont recouru contre la décision précitée.

3. Par courrier du 7 janvier 2020, E.M.________ a informé la Chambre de céans que son père était décédé le jour même.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008] ; RS 272, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 394, Art. 395 et Art. 450f — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 septembre 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.