Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

LZ13.023515

CCUR 14 2014-01-29

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du

Présidence de Mme K Ü H N L E I N , présidente Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffière : Mme Bourckholzer

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Faits

Vu la décision du 15 avril 2013, envoyée pour notification aux parties le 3 octobre 2013, par laquelle la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois a ratifié, pour valoir jugement exécutoire, la convention signée les 31 janvier et 14 février 2013 par S.________ et C.________, modifiant le jugement de divorce rendu le 17 décembre 2004 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ainsi que la convention signée le 20 mars 2009 et approuvée le 14 avril 2009 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, dont un exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (I), dit que le jugement de divorce et la convention mentionnés au chiffre I sont maintenus pour le surplus (II) et mis les frais, par 300 fr., « à la charge de chaque parent solidairement entre eux » (III), vu le recours interjeté contre cette décision par S.________, le 6 janvier 2014, par lequel elle conteste devoir payer la part des frais mise à sa charge, d’un montant de 150 francs,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection ratifiant, pour valoir jugement, une convention signée après divorce et portant notamment sur l’entretien de deux enfants (art. 134 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]),

que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC),

que les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),

qu’au demeurant, les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, sous réserve des art. 450 à 450e CC (art. 20 LVPAE) ;

attendu, en l’espèce, que selon l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, S.________, par l’intermédiaire de son conseil, a reçu notification de la décision qu’elle conteste le 4 octobre 2013,

qu’elle a déposé son acte de recours le 6 janvier 2014, que celui-ci, interjeté largement après l’échéance du délai imparti pour procéder, est par conséquent tardif,

qu’au demeurant, la tardiveté du recours étant en l’occurrence mani-feste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement S.________ (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153) ;

attendu que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrece-vable,

que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 134, Art. 314, Art. 450 et Art. 450b — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, Art. 8 et Art. 20 — lu dans la version du 2 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017.