Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

OA16.023404

CCUR 148 2017-08-07

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES CURATELLES

Arrêt du 7 août 2017

Composition : Mme G I R O U D W A L T H E R , juge déléguée Greffier : Mme Rodondi

*****

La Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________ et B.________, tous deux à [...], contre la décision rendue le 7 mars 2017 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause les concernant.

Délibérant à huis clos, la juge déléguée voit :

En fait et en droit:

1. Par décision du 7 juin 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix), reconsidérant sa décision du 7 mars 2017 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a notamment confirmé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en faveur de Y.________ et modifié la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC instituée le 13 avril 2016 en faveur d’B.________ en une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC.

2. Le recours, daté du 20 mars 2017 et remis au guichet de la justice de paix le 21 avril 2017, interjeté par Y.________ et B.________ contre la décision du 7 mars 2017, dans lequel ils sollicitaient la suppression de la curatelle de gestion en tant qu’elle concerne Y.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 29 ad art. 450d CC, p. 2645 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. G.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

- Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 394, Art. 395, Art. 450d et Art. 450f — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juin 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74a — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.