Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/132

CREP 132 2011-05-05

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

AP10.026448-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 5 mai 2011

Présidence de Mme E P A R D , vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus

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Art. 382 al. 1, 385 CPP

Faits

Vu le jugement du 27 janvier 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné Z.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à quatre heures de travail d'intérêt général (ci-après: TIG) et au paiement d'une part des frais de la cause par 50 fr., vu le courrier du 26 octobre 2010, par lequel l'Office d'exécution des peines a saisi le Juge d'application des peines en vue de la conversion de la peine de TIG en une peine pécuniaire d'un jour-amende, respectivement en une peine privative de liberté d'un jour, dans la mesure où, en dépit d'un avertissement formel, le prénommé n'avait pas repris contact avec l'autorité chargée de l'élaboration du programme relatif à l'exécution de son TIG, vu le prononcé du 7 avril 2011, par lequel le Juge d'application des peines a renoncé à convertir le TIG infligé à Z.________ le 27 janvier 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte (I) et dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II), vu le courrier de Z.________, daté du 8 avril 2011 et intitulé "Recours", vu le courrier de la cour de céans du 20 avril 2011, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, que par conséquent, seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision, que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745), que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131), qu'en l'occurrence, en prenant acte du fait que Z.________ avait entièrement exécuté le TIG qui lui avait été infligé le 27 janvier 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et en renonçant à convertir cette sanction en une autre peine, le Juge d'application des peines s'est prononcé en faveur du prénommé, qu'il a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat, que Z.________ ne subit dès lors aucun préjudice du fait de la décision, qu'il ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, qu'au surplus, le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'art. 385 al. 2 CPP et d'interpeller le recourant à cet égard, qu'il est en effet inutile de lui renvoyer son mémoire, afin qu'il indique précisément les points de la décision qu'il attaque et les motifs qui commandent une autre décision (cf. art. 385 al. 1 let. b CPP), compte tenu de l'absence de préjudice, qu'au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, le recours de Z.________ doit être considéré comme irrecevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'incertitude sur la réelle volonté de Z.________ de recourir.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II.

Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central;

et communiqué à :

  • Juge d'application des peines,

  • Office d'exécution des peines (réf.: OEP/TIG/56713/AVI/VB/cg),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 382 et Art. 385 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.