Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/211

CREP 211 2011-06-14

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

AP11.005172-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 14 juin 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 86 CP

Faits

Vu le jugement du 3 juin 2011, par lequel le juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle de J.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 6 juin 2011 par J.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par lettre du 10 juin 2011, J.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 3 juin 2011, qu'il convient d'en prendre acte, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doiventt être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP), qu'ainsi, les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de J.________.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II.

Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de J.________

III.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Monsieur Jean Lob, avocat (pour J.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Juge d'application des peines,

  • M. le Procureur général adjoint de la division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

  • Office d'exécution des peines (réf: OEP/PPL/31197/AVI/VB)

  • Etablissements de Bellechasse,

  • Service de la population et des étrangers (J.________, 01.05.1976), par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 86 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 422 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.