Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/280

CREP 280 2011-07-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.011528-LML

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 25 juillet 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor

***** Art. 101, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE11.011528-LML instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ et C.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 20 juillet 2011, par laquelle le procureur a soustrait à la consultation du conseil de L.________ les procès-verbaux d'audition de C.________ (I) et donné accès complet au dossier une fois effectuée la confrontation entre les prévenues (II), vu le recours interjeté par L.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu'une décision du ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP, CREP; 11 avril 2011/92), que ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), que la confrontation avec C.________ ayant eu lieu le 22 juillet 2011, la recourante, respectivement son conseil, devrait désormais avoir la possibilité de consulter les procès-verbaux visés par la décision attaquée, que l'on peut donc se demander si la recourante conserve un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 CPP, à l'annulation ou à la modification d'une décision lui refusant la consultation d'une partie du dossier, qu'en admettant qu'elle n'y ait plus d'intérêt pratique et actuel, il existe néanmoins en l'occurrence un intérêt public à résoudre la question de principe soulevée (cf. ATF 127 I 164 c. 1a), que le recours est dès lors recevable; attendu que la décision attaquée se fonde sur l'art. 101 CPP, étant précisé que l'art. 108 CPP, que le procureur paraît invoquer également, mais dont les conditions strictes ne sont pas réalisées en l'espèce, n'entre pas en considération, qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé, qu'en l'espèce, la recourante a été entendue en qualité de prévenue les 17 et 18 juillet 2011, par la police puis par le procureur (PV aud. 3 et 4),

qu'il convient dès lors d'examiner si le procureur pouvait restreindre l'accès au dossier en arguant du fait qu'il restait des preuves principales à administrer, que la doctrine relève que la notion "d'administration des preuves principales" demeure pour le moins vague et sujette à interprétation (Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 3 ad art. 108 CPP), que les commentateurs bâlois citent, comme exemple de "preuves principales", l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP), qu'en l'espèce, quoique non mentionnée par la doctrine, la confrontation entre la recourante et sa coprévenue, qui ont été arrêtées en possession de 2 kg de cocaïne dissimulés sous le siège arrière de leur voiture, et dont les déclarations sont divergentes, constitue une opération importante d'enquête, qui entre dans la notion de "preuves principales" de l'art. 101 al. 1 CPP, que cette opération a d'ailleurs été accomplie quelques jours seulement après l'ouverture de l'enquête et l'interrogatoire des prévenues, que la recourante a été privée de l'exercice du droit de consulter le dossier pendant un court laps de temps, qu'au reste, elle a pu avoir accès aux autres pièces du dossier, que dans ces conditions, la décision de restriction d'accès au dossier, limitée dans le temps et quant à son objet, était non seulement conforme au but de la procédure pénale, mais aussi au principe de la proportionnalité (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 6 ad art. 101 CPP);

attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 20 juillet 2011 confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II.

Confirme la décision du 20 juillet 2011.

III.

Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de L.________.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Mme Amandine Torrent, avocate (pour L.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 101, Art. 108, Art. 382, Art. 384, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 80 — lu dans la version du 1 juin 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.