Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/464

CREP 464 2011-10-31

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.002658-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 31 octobre 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Addor

***** Art. 319 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a, 426 al. 2 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE11.002658-MMR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre A.R.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces, sur plainte (retirée) de B.R.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2011 par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre le prévenu (I) et mis à sa charge les frais de procédure, par 1'050 fr. (II), vu la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, vu la lettre du 6 octobre 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a invité A.R.________ à confirmer son éventuelle intention de recourir contre l'ordonnance de classement, en mentionnant les exigences de formes prévues à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que A.R.________ n'a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée le 6 octobre 2011 par la direction de la procédure, que dans la mesure où il n'a pas confirmé s'en prendre à la décision mettant les frais de procédure à sa charge, sa lettre du 3 octobre 2011 ne saurait être considérée comme un recours, qu'il convient d'en prendre acte, que compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I.

Prend acte de ce que la lettre adressée le 3 octobre 2011 par A.R.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal n'est pas un recours.

II.

Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - Mme le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 319, Art. 385, Art. 393 et Art. 426 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.