Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/466

CREP 466 2011-10-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.027876-JTR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 6 octobre 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Ritter

***** Art. 312 CP; 319 CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.027876-JTR, instruite par le Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique, contre Z.________, pour abus d'autorité, sur plainte de R.________, vu l'ordonnance de classement du 14 septembre 2011, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre Z.________, vu le recours interjeté le 1er octobre 2011 par R.________ contre cette décision, concluant implicitement, avec suite de frais, à l'annulation de la décision et à l'ouverture de poursuites pénales contre l'intimé vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis; attendu que l'intimé Z.________, vice-président de Tribunal d'arrondissement, a présidé le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne lors d'une audience de jugement tenue les 28 et 29 avril 2009 dans une cause pénale dirigée contre le recourant pour infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et à la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1), que le recourant a, par jugement du 29 avril 2009, été condamné par le tribunal de police, pour les infractions en question, à la peine de 90 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, que ce jugement a été confirmé, sur recours de l'accusé, par arrêt du 14 septembre 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (n° 378), qu'un recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt cantonal a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 30 mars 2011 attendu qu'en vertu de l'art. 312 CP, qui réprime l'abus d'autorité, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, que l'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 c. 5.1; ATF 127 que l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur

poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ibidem), que, du point de vue objectif, il faut en particulier une violation insoutenable des règles applicables dans l'exercice des pouvoirs de l'auteur (cf. ATF 127 IV 209 précité), que du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_76/2011, précité); attendu, dans le cas particulier, que le recourant considère qu'il a été victime d'un abus d'autorité de la part de l'intimé du seul fait qu'il a été condamné sous l'autorité de ce magistrat, que, toutefois, le bien-fondé du jugement à l'origine de la plainte pénale a été confirmé par les deux instances judiciaires supérieures, que l'élément objectif de l'infraction ne saurait donc être réalisé, que, pour ce qui est de son élément subjectif, on ne voit pas à quel égard – et le recourant ne dit pas en quoi – le dessein spécial de l'auteur prévu par la loi serait réalisé, qu'en effet, l'intimé n'a, à l'évidence, été mû ni par le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ni par celui de nuire à autrui, qu'il n'a abusé de ses fonctions ni dans les buts poursuivis, ni dans les moyens utilisés; attendu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction invoquée par le plaignant n'est dès lors donné en l'espèce, pas plus que ne le sont ceux d'une quelconque autre infraction, qu'au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement, que, du reste, le défaut de moyens du plaignant aurait été de nature à justifier une ordonnance de non-entrée en matière selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II.

Confirme l'ordonnance de classement.

III.

Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de R.________.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 312 — lu dans la version du 1 octobre 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310, Art. 319, Art. 322, Art. 382, Art. 385, Art. 393, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.